TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100959_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 novembre 2020 par laquelle commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté son recours gracieux et confirmé la décision du 23 juillet 2020 par laquelle elle a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement présentée sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient qu'il remplit les conditions pour que son dossier soit reconnu prioritaire et urgent dès-lors qu'il est sans domicile, reconnu travailleur handicapé, qu'il bénéficie du revenu de solidarité active et qu'il a quatre enfants à charge. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de la décision du 19 novembre 2020 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté son recours gracieux et confirmé la décision du 23 juillet 2020 par laquelle elle a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement présentée sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et l'habitation. 2. D'une part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. () ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois () ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret (). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 3. D'autre part, aux termes du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation :" Lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu'elle estime, au vu d'une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. ". Ces dispositions permettent à la commission de médiation, saisie d'une demande de logement, de prévoir une mesure d'hébergement si elle estime qu'elle est mieux adaptée à la situation de l'intéressé. 4. Pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Il résulte également de ces dispositions que l'absence de capacité du demandeur d'accéder et de se maintenir dans un logement n'est pas au nombre des critères justifiant le refus de la commission de médiation. Il appartient dans cette hypothèse à la commission de faire procéder à une évaluation sociale du demandeur, puis, le cas échéant de l'orienter vers un hébergement. 6. Pour rejeter la demande de M. B, la commission de médiation de la Haute-Savoie s'est fondée sur la circonstance que le requérant n'apporte pas toutes les garanties quant à sa capacité à accéder et à se maintenir dans un logement autonome. Pour contester cette décision, M. B avance que sa situation personnelle et financière justifie que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente dès lors qu'il est sans domicile, qu'il est reconnu travailleur handicapé, qu'il bénéficie du revenu de solidarité active et de l'aide personnalisée au logement, qu'il est père de quatre enfants et qu'il suit un processus d'accompagnement à l'emploi. S'il n'est pas contesté que M. B est sans domicile, il ne justifie pas d'une situation financière suffisamment stable pour bénéficier d'un logement social. Ainsi, compte tenu de ces circonstances, la commission a justement orienté M. B vers le SIAO 74 en vue d'une évaluation de sa situation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2100959_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel