TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 2ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100960_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2021 et 19 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Chalon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ville de Reims a refusé de l'indemniser des préjudices moral et financier résultant de l'illégalité de la décision du 20 avril 2015 prononçant à son encontre une exclusion temporaire de fonction d'une durée d'un mois et de ses conditions de travail à compter du 17 mars 2016 ; 2°) de condamner la ville de Reims à l'indemniser à hauteur de la somme de 45 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Reims la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 20 avril 2015 prononçant à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un mois ayant été définitivement annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 15 mai 2018, il est fondé à demander l'indemnisation de son préjudice moral résultant de cette illégalité fautive ; - il a été particulièrement affecté par cette procédure disciplinaire et par la procédure contentieuse qui s'en est suivie ; - il a été pénalisé financièrement et ignore si ses droits à la retraite ont été régularisés ; - consécutivement à cette sanction, il a été mis à disposition du centre communal d'action sociale durant trois ans avec des conditions de travail déplorables, ce qui caractérise un harcèlement moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, la ville de Reims, représentée par Me Rouquet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une lettre du 14 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à mettre en cause la responsabilité de la ville de Reims au titre du harcèlement moral qui aurait été subi à compter du 21 mars 2016 apparait comme mal dirigées dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A était, pendant la période en cause, mis à disposition du centre communal d'action sociale. M. A a produit des observations à ce moyen relevé d'office le 16 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E C, - les conclusions de Mme D de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, éducateur de jeunes enfants, a été recruté par la ville de Reims en 2011 pour exercer les fonctions de chef de service " petite enfance et famille " au sein de la direction des solidarités et de la santé publique. Par arrêté du 20 avril 2015, une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'un mois a été prononcée à son encontre. Par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 mai 2016, cet arrêté du 20 avril 2015. Le recours formé par la ville de Reims devant la cour administrative d'appel de Nancy a été rejeté par un arrêt du 15 mai 2018. M. A a été mis à disposition du centre communal d'action sociale de la ville de Reims à compter du 21 mars 2016. Il a été placé en maladie ordinaire du 29 août 2016 au 28 août 2017, puis placé en disponibilité d'office pour inaptitude physique. Par courrier du 28 décembre 2020, M. A a demandé réparation de ses préjudices financier et moral résultant de l'illégalité de cette décision du 20 avril 2015 ainsi qu'au titre de ses conditions de travail caractérisant, selon lui, une situation de harcèlement moral. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnisation et de condamner la ville de Reims de l'indemniser de ses préjudices financier et moral à hauteur de la somme de 45 000 euros. Sur les conclusions aux fin d'annulation : 2. La décision implicite ou expresse par laquelle l'administration rejette la réclamation préalable indemnitaire dont elle est saisie, qui a pour seul objet de lier le contentieux et de répondre aux prescriptions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ne peut faire l'objet de conclusions distinctes tendant à son annulation. Il s'ensuit que les conclusions par lesquelles M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ville de Reims sur sa réclamation indemnitaire préalable, ne peuvent être que rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le principe de la responsabilité de la ville de Reims : S'agissant de l'illégalité fautive : 3. Il résulte de l'instruction que, par arrêt du 15 mai 2018, devenu définitif, la cour administratif d'appel de Nancy a rejeté le recours formé par le ville de Reims contre le jugement du tribunal de céans qui avait annulé l'arrêté du 20 avril 2015 par lequel le maire de Reims a exclu temporairement M. A de ses fonctions pour une durée d'un mois en considérant, en considérant, d'une part que la matérialité des manquements tenant à un comportement inapproprié à l'égard de partenaires extérieurs de l'administration et au non-respect du devoir d'obéissance hiérarchique n'était pas établie, et d'autre part, que l'utilisation d'un véhicule de service à des fins personnelles n'était pas de nature, en l'espèce, à justifier une sanction disciplinaire. L'illégalité de la décision du 20 avril 2015 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la ville de Reims. S'agissant de la situation de harcèlement moral invoquée : 4. D'une part, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ". 5. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser l'existence de tels agissements. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au regard de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. En outre, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte de l'ensemble des faits qui lui sont soumis, y compris des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. 6. D'autre part, aux termes de l'article 61 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, devenu l'article L. 512-6 du code général de la fonction publique : " La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. () / Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert (). " Aux termes de l'article 6 du décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux : " I.- L'administration ou l'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des fonctionnaires mis à sa disposition. L'administration ou l'organisme d'accueil prend les décisions relatives aux congés annuels et aux congés de maladie régis par les 1° et 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 des fonctionnaires mis à disposition et en informe l'administration d'origine. () ". Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : " Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. () ". 7. M. A se prévaut de l'existence d'une situation de harcèlement moral dès 2014, lorsqu'il exerçait les fonctions de chef de service " petite enfance et famille " au sein de la direction des solidarités et de la santé publique de la ville de Reims. Cependant, les échanges de mail produits par le requérant et la seule lettre de mission de mars 2015, qui ne précise pas, contrairement à ce que soutient le requérant, que ses fonctions se limitent à la réalisation de l'étude comparative demandée dans cette lettre, ne suffisent pas à démontrer qu'il aurait subi des faits de harcèlement et une " mise au placard " à compter de cette date. Au regard des pièces du dossier, il ne peut être présumé une situation de harcèlement moral au cours des années 2014 et 2015, quand bien même la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du requérant est entachée d'illégalité. 8. M. A soutient que dès son affectation, dans le cadre d'une mise à disposition au profit du centre communal d'action sociale de la ville de Reims, à compter du 21 mars 2016, en qualité de référent de parcours, il a été privé de tout moyen de communication, placé dans un bureau sans fenêtre, et a subi une surveillance stricte de ses horaires de travail. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 6 que le centre communal d'action sociale est un établissement public ayant une personnalité juridique propre et un personnel distinct de celui de la ville, administré par cet établissement. Il s'ensuit que M. A, mis à disposition du centre communal d'action sociale de la ville de Reims par arrêté du 17 mars 2016, n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la ville de Reims pour les faits de harcèlement se rattachant à la période du 21 mars au 29 août 2016 qui auraient été commis dans le cadre de l'exercice de ses nouvelles fonctions. Ses conclusions indemnitaires, mal dirigées, ne peuvent par suite, qu'être rejetées. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité fautive de la décision du 20 avril 2015. En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité de la sanction disciplinaire : 10. Une décision administrative illégale et donc de nature fautive, est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration à raison toutefois des seuls préjudices présentant un lien direct et certain avec la faute commise. 11. M. A se prévaut d'un préjudice tenant à la perte de droits à la retraite en raison de l'absence de validation par la ville de Reims du mois correspondant à la période d'exclusion temporaire de fonctions prononcée illégalement à son encontre. Toutefois, la ville de Reims a produit, à la présente instance, le bulletin de salaire relatif au mois d'août 2016 où figure un rappel de traitement faisant suite à l'annulation de la sanction disciplinaire d'un mois d'exclusion temporaire des fonctions. La ville a, de même, versé à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) les cotisations dues en conséquence d ce rappel. Par suite, les demande du requérant sur ce point ne peuvent qu'être rejetées. 12. M. A fait valoir qu'il a dû supporter une procédure disciplinaire dont il a été jugé qu'elle n'était pas fondée. Ces faits ont engendré un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en condamnant la cille de Reims à lui verser de ce chef la somme de 2 000 euros. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la Ville de Reims est condamnée à indemniser M. A de son préjudice moral à hauteur de la somme de 2 000 euros. Sur les frais liés à l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la ville de Reims demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la ville de Reims, dès lors que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. D E C I D E : Article 1er : La ville de Reims est condamnée à verser à M. A la somme de 2 000 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la ville de Reims au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Reims. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, Signé S. C Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé N. MASSON
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2100960_20221004
Données disponibles
- Texte intégral