TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100960_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, M. B A, représenté par la SCPA Breillat Dieumegard Masson, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 11 février 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Poitiers a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil à la suite de la décision de suspension dont il a fait l'objet ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil, rétroactivement à compter de la date de sa demande d'asile, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à lui verser directement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - elle procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation dès lors qu'il est placé dans une situation d'extrême vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il y a lieu de procéder à une substitution de base légale en appliquant l'article L. 744-8 et l'article D. 744-37 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de refuser les conditions matérielles d'accueil au demandeur qui présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1997, déclare être entré en France en août 2017. Il a sollicité l'asile et a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 25 septembre 2017. Le refus opposé à sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 16 décembre 2019, a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 août 2020. Il a sollicité de l'OFPRA le réexamen de sa demande le 12 février 2021. M. A a également fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de renvoi par un arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 29 septembre 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif du 3 novembre 2020, puis par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 7 juin 2021. Ses conditions matérielles d'accueil ayant pris fin à compter du refus opposé à sa demande d'asile, M. A en a sollicité le rétablissement. Par une décision du 11 février 2021 dont il demande l'annulation, le directeur territorial de l'OFII de Poitiers a refusé de rétablir à son profit les conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire : 2. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Poitiers ayant accordé le 17 septembre 2021 l'aide juridictionnelle totale à M. A, les conclusions de celui-ci tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. () ". 4. La décision attaquée vise les dispositions du point 1 de l'article 20 de la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale dite directive " accueil ", et celles des articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil opposé à M. A se fonde sur la circonstance, d'une part, que l'intéressé ne justifie pas des raisons pour lesquelles il ne s'est pas conformé aux obligations qu'il s'était engagé à respecter lors de son acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII, et, d'autre part, que l'examen de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de facteur de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de besoins particuliers en matière d'accueil. La décision litigieuse, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est, dès lors, suffisamment motivée. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / () 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () ". Selon l'article D. 744-37 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ; () ". Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018. 6. D'une part, s'il ressort des pièces du dossiers que, contrairement à ce qu'indique à tort la décision attaquée, les conditions matérielles d'accueil initialement accordées à M. A n'ont pas été suspendues en raison d'un refus de l'intéressé de se soumettre à ses obligations, l'OFII fait valoir que la décision attaquée trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la demande d'asile de M. A s'analyse comme une demande de réexamen. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par le requérant, qu'il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 3 février 2021, qui a fait l'objet d'un rejet notifié le même jour, au motif que sa demande avait pour seul objectif de faire échec à une mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, il y a lieu de substituer à la base légale initialement retenue les dispositions du 3°) de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version antérieure au 1er janvier 2019, une telle substitution ne privant le requérant d'aucune garantie. 6. D'autre part, alors que l'OFII a procédé à un réexamen de la situation de vulnérabilité de M. A le 3 février 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé se trouvait alors dans un état de particulière vulnérabilité. S'il allègue qu'il ne dispose d'aucune solution d'hébergement et d'aucune ressource, il ne produit aucune pièce permettant d'établir la gravité de sa situation et ne démontre ainsi pas que l'OFII aurait commis une erreur dans l'appréciation de sa vulnérabilité. Il n'est pas davantage établi, ni même soutenu, que sa situation aurait, depuis, évolué et qu'il se trouverait désormais dans un état de particulière vulnérabilité. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation et de l'erreur quant à l'appréciation de sa vulnérabilité doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La rapporteure, Signé S. GIBSON-THERY La présidente, Signé S. BRUSTON La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2100960_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel