TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100960_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, la SARL Minasir, représentée par Me Chamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 27 avril 2021 par le comptable public de la direction départementale des finances publiques du Territoire de Belfort en vue de recouvrer la somme de 37 123,10 euros ; 2°) d'annuler la " décision de refuser l'annulation de la taxation ordonnée par l'OFII " ; 3°) d'annuler " la décision de mise en recouvrement " ainsi que " les mesures d'exécution fondées sur cette taxation " ; 4°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL Minasir soutient que la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et mise à sa charge par l'OFII par la décision du 22 mars 2016 en raison de l'emploi de deux ressortissants de nationalité pakistanaise démunis d'autorisation de travail est illégale et repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'elle a commis une erreur sur l'identité du premier et que le second ne se trouvait pas en action de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. L'OFII soutient que les moyens invoqués par la SARL Minasir ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques du Territoire de Belfort qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Lors d'un contrôle opéré le 3 juin 2015 au sein du restaurant " Le Taj Mahal " appartenant à la SARL Minasir, les services de police du Doubs ont constaté la présence de deux ressortissants pakistanais en situation de travail dépourvus de documents les autorisant à travailler et à séjourner en France. Par une décision du 22 mars 2016, le directeur général de l'OFII a mis à la charge de la SARL Minasir la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 35 200 euros. La société a exercé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 18 mai suivant. Une mise en demeure a, par la suite, été adressée à la SARL Minasir le 25 mars 2021, tendant à recouvrir la somme de 37 123, 10 euros, correspondant à la contribution spéciale précitée, assortie d'une majoration. Enfin, le comptable public de la direction départementale des finances publiques du Territoire de Belfort a émis, le 27 avril 2021, une saisie administrative à tiers détenteur, dont la SARL Minasir demande l'annulation, en vue de recouvrer cette somme. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée () ". 3. En premier lieu, la décision du 20 mai 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Territoire de Belfort a refusé de faire droit à la demande de la société requérante, formée le 10 mai 2021 et devant être regardée comme constituant la demande préalable prévue par les dispositions précédentes, ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours. 4. En deuxième lieu, le moyen, invoqué par la requérante, tiré de ce que la somme réclamée par l'OFII reposerait sur des faits matériellement inexacts et serait illégale au regard des diligences qu'elle a accomplies pour contrôler l'identité de son premier salarié et de la circonstance que le second n'était pas en situation de travail lors du contrôle opéré le 3 juin 2015, se rapporte exclusivement au bien-fondé de la créance qui lui est réclamée. En application des dispositions précitées, ce moyen est, dès lors, inopérant dans le cadre du contentieux relatif au recouvrement forcé de cette créance et opéré par l'émission de la saisie administrative à tiers détenteur contestée. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. En dernier lieu, si la société requérante demande l'annulation de " la décision de mise en recouvrement " ainsi que de " mesures d'exécution fondées sur cette taxation ", elle se contente de se prévaloir, à l'appui de ses conclusions, de l'illégalité de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 27 avril 2021 sans toutefois produire aucune décision de mise en recouvrement. Or ce moyen ne peut être utilement soulevé à l'appui de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 27 avril 2021. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SARL Minasir doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OFII, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la SARL Minasir au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL Minasir est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Minasir, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au directeur départemental des finances publiques du Territoire de Belfort. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - Mme Besson, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, M. ALa présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2100960_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel