TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100960_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février 2021 et 15 février 2022, Maître Nicolas Soinne, liquidateur judiciaire de la société anonyme Clinique Médico-chirurgicale de Bruay, représenté par Me Sipp-Claye, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 janvier 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a retiré sa décision implicite de rejet, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a refusé le licenciement de Mme C B ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail en ce que le délai de cinq jours ouvrables entre la remise de la convocation en vue de l'entretien préalable et la date de l'entretien a été respecté. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2021, le ministre du travail conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué dans la requête n'est pas fondé. La requête a été communiquée à Mme C B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 9 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code du commerce ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société anonyme Clinique médico chirurgicale de Bruay, employait soixante-deux salariés. Par un jugement du tribunal de commerce d'Arras du 18 décembre 2019, cette société a été mise en liquidation judiciaire. Me Soinne a été désigné mandataire judiciaire. Mme B, recrutée en contrat à durée déterminée depuis le 2 octobre 1992, en qualité d'agent hospitalier et exerçant des mandats de membre titulaire du comité social et économique et de délégué syndical au sein du même comité, a fait l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique par l'administrateur judiciaire. Par une décision du 11 février 2020, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement sollicité. Saisi d'un recours hiérarchique formé par Mme B, le ministre du travail a, par une décision du 4 janvier 2021, retiré sa décision implicite de rejet, annulé la décision de l'inspecteur du travail et refusé le licenciement de l'intéressée. Par la présente requête, Me Soinne demande au tribunal d'annuler la décision du ministre du travail. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. 3. Aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. / L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. ". 4. Il résulte de ces dispositions que le délai minimal de cinq jours entre la convocation à l'entretien préalable au licenciement et la tenue de cet entretien constitue une formalité substantielle, dont la méconnaissance vicie la procédure de licenciement. Lorsque le report de l'entretien préalable résulte de l'initiative de l'employeur et non du salarié, le délai de cinq jours ouvrables requis par les dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail, doit être à nouveau décompté dans son intégralité à partir de la date de la nouvelle convocation. 5. Il ressort des pièces du dossier que Me Soinne a adressé le 26 décembre 2019 à Mme B une convocation à l'entretien préalable à son licenciement, entretien prévu le 10 janvier 2020. Ce pli a été réceptionné le 27 décembre 2019 par la salariée protégée. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du rapport d'enquête produit par le ministre du travail et n'est pas contesté par le requérant, que l'employeur a adressé à Mme B un courriel le mercredi 8 janvier 2020 l'informant du report de l'entretien au lundi 14 janvier 2020. En convoquant Mme B par un courriel au lieu d'une lettre recommandée avec accusé réception ou d'une lettre remise en main propre, l'administrateur a méconnu les modalités de convocation prévues par l'article L. 1232-2 du code du travail. De surcroît, quelle que soit la date de réception du courriel par la salariée protégée, au plus tôt le 8 janvier 2020, en procédant à l'entretien préalable le lundi 14 janvier 2020 avant l'expiration du délai de cinq jours ouvrables prévu par l'article L. 1232-2 du code du travail, Me Soinne a méconnu une formalité substantielle de la procédure de licenciement, ainsi que l'a relevé la ministre du travail dans sa décision du 4 janvier 2021. La circonstance que la salariée protégée a pris part à l'entretien n'a pas pu régulariser la procédure. Dès lors, la ministre du travail n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en annulant la décision de l'inspecteur du travail pour méconnaissance de l'article L. 1232-2 du code du travail. 6. Il résulte de ce qui précède que Me Soinne n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 janvier 2021 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a refusé le licenciement pour motif économique de Mme B. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Me Soinne demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Me Soinne est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Nicolas Soinne, à Mme C B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Riou, président, M. Fougères, premier conseiller, Mme Bruneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. La rapporteure, signé M. Bruneau Le président, signé J.-M. Riou La greffière, signé I. Baudry La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2100960_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel