TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100961_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2021 et complétée par trois mémoires enregistrés les 4 octobre, 2 et 19 novembre 2021, Mme C D et M. A D, représentés par Me Salomon, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de leur écriture :
1°) d'enjoindre à la commune de Saint-Paul de Vence de prendre toutes mesures de coercitions nécessaires pour assurer l'application de son arrêté interruptif de travaux du 18 novembre 2019, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés et du matériel de chantier, ainsi qu'à l'apposition des scellés à l'entrée de la propriété des époux E, conformément aux dispositions des articles L. 480-1 et L. 480-2 du Code de l'urbanisme, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) subsidiairement de condamner l'Etat, sous la même condition d'astreinte, à se substituer au maire de la commune de Saint Paul de Vence pour y procéder ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul de Vence et de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur propriété est limitrophe du terrain de la construction litigieuse et que suite aux travaux un drain se déverse sur leur propriété justifiant ainsi de leur intérêt à agir ;
- l'arrêté interruptif de travaux est devenu définitif ;
- l'ordonnance rendue le 30 octobre 2020 sous le n°2003500 n'a pas été exécutée, ce qui constitue un élément nouveau justifiant une nouvelle saisine du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2021, complété par un mémoire enregistré le 24 novembre 2021, la commune de Saint-Paul de Vence, représentée par l'AARPI Euvrard Giovannoni conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que conformément aux recommandations de Madame la procureure de la République en charge de l'urbanisme près le tribunal judiciaire de Grasse, elle est défavorable à l'application des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme mettant en œuvre des moyens coercitifs. Elle a accompli les diligences nécessaires en dressant des procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme et qu'il convient d'attendre le déroulement de l'enquête pénale au regard du comportement de l'auteur des troubles.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2021, le préfet des Alpes Maritimes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Tukov, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 30 mars 2022 à 11h00, en présence de Mme Diaw, greffière d'audience :
- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
- les observations de Me Debruge-Escobar substituant Me Jacquemin, avocat des époux D, qui reprend ses écritures ;
- les observations de Me Euvrard, avocat de la commune de Saint Paul, qui reprend ses écritures.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". ; aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et l'heure de l'audience publique " ; ces dispositions ne prévoient pas l'obligation de tenue d'une audience publique en ce qui concerne les mesures visées à l'article L. 521-3.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de cette dernière disposition, peut prescrire toutes mesures à des fins conservatoires, notamment sous la forme d'injonctions à l'égard de l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Pour prononcer une telle mesure, ces quatre conditions doivent être cumulativement réunies.
3. Aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " Le maire peut prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier. La saisie et, s'il y a lieu, l'apposition des scellés sont effectuées par l'un des agents visés à l'article L. 480-1 qui dresse procès-verbal. (). "
4. Il est constant que M. B E, propriétaire du terrain situé au 1189 route des Serres, a fait réaliser des travaux de construction sur sa propriété en méconnaissance de l'arrêté interruptif de travaux du 18 novembre 2019, et que cet arrêté est devenu définitif. Toutefois, depuis l'ordonnance rendue par le juge des référés de ce tribunal le 30 octobre 2020 sous le n°2003500, d'une part, les travaux ne semblent pas s'être sensiblement poursuivis, d'autre part, ainsi que cela ressort des débats à l'audience, le comportement de M. E semble faire obstacle à toute intervention administrative dans des conditions ne troublant pas l'ordre public, la situation relevant désormais principalement de l'autorité judiciaire déjà saisie.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande des requérants dirigée à l'encontre des autorités administratives a perdu son caractère d'utilité. La requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances très particulières de l'espèce, de faire application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des époux D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint Paul sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et M. A D, à la commune de Saint-Paul de Vence et au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires du territoire.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 20 juillet 2022.
Le juge des référés,
signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires du territoire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
N°2100961Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2100961_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel