TA35MSS 5ème chambre GOURMELON VirginieMSS 5ème chambre GOURMELON Virginie
TA35 · MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100961_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 février 2021 et 7 mars 2022, M. D C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2020 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) a liquidé ses droits à pension sans lui accorder la majoration de 10 % pour avoir élevé trois enfants, et la décision du 13 novembre 2020 par laquelle elle a rejeté son recours gracieux tendant à l'attribution de cette majoration Il soutient qu'il est père de quatre enfants qu'il a élevés et à l'éducation desquels il continue de contribuer, même après leur majorité ; une majoration lui a été accordée par les régimes de retraite complémentaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la CNRACL, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme I en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme I, - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public, - les explications de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, directeur d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, a été radié des cadres et admis à la retraite à compter du 1er juillet 2020. Il conteste la décision du 2 juillet 2020 par laquelle la CNRACL a liquidé ses droits à pension sans lui accorder la majoration de 10 % pour avoir élevé au moins trois enfants, ensemble la décision du 13 novembre 2020 par laquelle la CNRACL a rejeté son recours gracieux tendant à l'attribution de cette majoration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 24 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 : " I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. / II. - Ouvrent droit à cette majoration : / 1° Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension () / III. - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale. () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. C est père de deux enfants G et B, nés respectivement en 1985 et 1993 de son union libre avec Mme H, et de de deux enfants F et E nés respectivement en 2001 et 2006, issus d'une seconde union libre avec Mme A. Si le requérant fait ainsi valoir qu'il peut prétendre à la majoration de pension prévue par les dispositions précitées, les éléments qu'il produit au soutien de sa demande ne permettent pas de justifier qu'il a effectivement élevé ses deux premiers enfants pendant au moins neuf ans, le requérant précisant d'ailleurs qu'il a été éloigné de sa famille à compter de sa mutation en France métropolitaine en 1985. Par suite, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 juillet 2020 par laquelle la CNRACL a liquidé ses droits à pension. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la Caisse des dépôts et consignations. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. La magistrate désignée, signé V. I La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie
- Formation
- MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2100961_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel