TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100961_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, M. A E B, représenté par Me Barriquault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2020 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité de l'arrêté pris dans son intégralité : - il est entaché d'incompétence dès lors que la signature apposée est issue d'un tampon encreur et non de la main du signataire ; - il est insuffisamment motivé ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 et le 9 septembre 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer et, subsidiairement, au rejet de la requête. Il fait valoir que - il a délivré à M. B, postérieurement à l'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 22 mars 2022 au 21 mars 2023 ; - les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 8 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2022, M. B, représenté par Me Barriquault, a présenté ses observations sur le moyen d'ordre public. Il soutient qu'un titre de séjour portant la mention " étudiant " lui a été délivré mais que celui-ci ne répond pas à sa demande présentée au titre de sa vie privée et familiale. Par une décision du 22 avril 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ; - les observations de Me Barriquault, représentant M. B ; - et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane. Considérant ce qui suit : 1. M. A E B, né en 1998, de nationalité haïtienne, a déclaré être entré en France de manière irrégulière en 2016, à l'âge de 17 ans. Le 13 février 2019, l'intéressé a sollicité son admission au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 15 juillet 2020, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2020. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guyane a, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à M. B une carte de séjour temporaire valable du 22 mars 2022 au 21 mars 2023. Toutefois, le requérant fait valoir que le préfet n'a pas fait droit à sa demande dès lors qu'il ne lui a pas délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", mais un titre de séjour portant la mention " étudiant ", qui ne comporte pas les mêmes garanties. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête ne peuvent être regardées comme étant devenues sans objet. L'exception de non-lieu à statuer doit donc être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Pour refuser l'admission au séjour sollicitée par M. B et l'obliger à quitter le territoire français, l'arrêté en litige retient que ce dernier ne justifie pas d'une ancienneté suffisante sur le territoire, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il ne démontre pas qu'il ne pourrait poursuivre sa scolarité en Haïti, que l'existence d'une vie privée et familiale ancienne, intense et stable n'est pas démontrée et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est arrivé en France en 2016 à l'âge de 17 ans et qu'il réside de manière continue depuis cette date chez sa tante, une ressortissante française à qui sa mère lui avait confié la responsabilité par un acte notarié haïtien alors que son père est décédé. Par ailleurs, M. B se prévaut de son intégration en France en raison de son parcours scolaire remarquable. A cet égard, il produit un certain nombre d'éléments et notamment des relevés de notes, un certificat de réussite au baccalauréat technologique avec mention " bien ", un prix d'excellence ainsi que de résultats convenables en DUT, de nature à démontrer un investissement exemplaire dans sa scolarité. Eu égard aux conditions de son séjour en France, et alors même qu'il ne démontre pas être le frère de Mme C B, bénéficiant de la nationalité française, l'arrêté en litige doit être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté du 15 juillet 2020 méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane du 15 juillet 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de la Guyane, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Barriquault, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Barriquault de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guyane du 15 juillet 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Barriquault la somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Barriquault renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 202La rapporteure, Signé C. D Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé M-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2100961_20221215
Données disponibles
- Texte intégral