TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100961_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2021 et le 31 octobre 2022, Mme A E, représentée par Me Semak, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision en date du 1er décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et lui verser l'allocation de demandeur d'asile, à titre rétroactif à compter du 28 septembre 2018 ou, à défaut, à compter du 1er décembre 2020, dans un délai de de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à l'OFII d'examiner sa demande d'admission dans un lieu prévu à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'effectuer une évaluation de sa vulnérabilité conformément aux dispositions de l'article L. 744-6 du même code, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 2 400 euros toutes taxes comprises, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si elle n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle de lui verser directement la somme de 2 000 euris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle a bénéficé d'un délai inférieur à quinze jours pour présenter des observations en réponse à la lettre d'intention de suspension des conditions matérielles d'accueil ; - elle méconnaît les dispositions relatives au droit à des conditions matérielles d'accueil et est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'un refus d'hébergement n'est pas un motif permettant légalement de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et que son refus d'hébergement était justifié par un motif légitime ; - elle méconnaît les dispositions des article L. 744-6 et R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'auucn des moyens invoqués n'est fondé. Par une décision du 20 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise, Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Féral, Président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante afghane née le 27 décembre 1980, serait entrée en France le 21 février 2018 selon ses déclarations. Le 3 avril 2018 sa demande d'asile a été enregistrée en procédure dite " Dublin " et, le même jour, l'intéressée a accepté l'offre de prise en charge proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a ainis bénéficié des conditions matérielles d'accueil. L'intéressée a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités allemandes. Le 23 janvier 2020, à l'expiration du délai de transfert, Mme E s'est préentée auprès des services préfectoraux et sa demande d'asile a été requalifiée en procédure normale. Par ordonnance du juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise du 22 octobre 2020, il a été enjoint à l'OFII de proposer un hébergement à Mme E. En exécution de cette ordonnance, l'OFII a proposé à l'intéressée une place d'hébergement du programme d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile d'Ennery, qu'elle a acceptée le 27 octobre 2020. Un billet de train pour rejoindre le centre d'hébergement situé à Metz lui a été adressé. Par courriel du 30 octobre 2020, le conseil de Mme E a cependant informé l'OFII de son refus de l'hébergement proposé. L'OFII a alors notifié à l'intéressée son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme E a présenté ses observations par courrier en date du 12 novembre 2020 et, par décision du 1er décembre 2020, dont elle demande l'annulation dans le présente instance, l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2021. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que par courrier en date du 12 novembre 2020, l'OFII a notifié à Mme E son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Ce courrier lui indiquait qu'elle disposait d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Mme E soutient qu'elle n'a reçu notification de ce courrier que le 30 novembre 2020. Elle produit en particuliers deux courriels d'une bénévole de la CIMADE adressés à l'OFII, dont l'un du 5 décembre 2021, qui constitue d'ailleurs les observations de la requérante à cette lettre d'intention de suspension, qui mentionnent que la requérante en a reçu notification le 30 novembre. L'OFII ne conteste pas ces éléments et cette date de notification. Dès lors, la décision contestée a été prise avant l'expiration du délai de quinze jours dont la requérante bénéficiait pour présenter ses observations et l'OFII ne pouvait en conséquence légalement décider, dès le 1er décembre 2020, lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. La requérante, dont les observations ont été reçues le 5 décembre 2021 dans le délai de quinze jours a ainsi été privée d'une garantie. Par suite, Mme E est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décison attaquée est entachée d'un vice de procédure qui en justifie l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, acucun moyen de légalité interne n'étant fondé, implique, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration procède au réexamen de la situation de Mme E. Il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme E sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision en date du 1er décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu à Mme E le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation de Mme E dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des coclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. B et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le président-rapporteur, signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé S. B La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation Le Greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2100961_20230119
Données disponibles
- Texte intégral