TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 1ère chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100962_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021, M. A C, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle le directeur du centre de détention d'Alençon-Condé-sur-sarthe a ordonné la saisie d'un courrier qui lui était adressé par l'Observatoire international des prisons ; 2°) d'enjoindre au directeur de lui restituer ce courrier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des droits de la défense ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit et de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction ; - les autres moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 18 février 2021, le chef d'établissement du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe a informé M. A C qu'il envisageait de procéder à la retenue d'un courrier de l'Observatoire international des prisons qui lui était adressé, reçu par le centre pénitentiaire le 15 février 2021. Par une décision du 3 mars 2021, dont le requérant demande l'annulation, le chef d'établissement a décidé de retenir ce courrier de l'Observatoire international des prisons. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 40 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, alors en vigueur : " Les personnes condamnées et, sous réserve que l'autorité judiciaire ne s'y oppose pas, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix. / Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. () Lorsque l'administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d'une personne détenue, elle lui notifie sa décision. " Selon l'article R. 57-8-19 du code de procédure pénale, applicable à la décision en litige : " La décision de retenir une correspondance écrite, tant reçue qu'expédiée, est notifiée à la personne détenue par le chef d'établissement au plus tard dans les trois jours. ". 3. La décision de retenue attaquée a été prise au motif que le courrier de l'Observatoire international des prisons adressé au requérant comportait une copie du courrier du chef de l'établissement pénitentiaire, adressé à l'Observatoire, dans lequel il exposait les motifs des fouilles individuelles et de cellule dont avait fait l'objet M. C. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce courrier, en mentionnant les motifs de ces fouilles tels qu'exposés par le chef de l'établissement pénitentiaire, contenait des éléments de nature à compromettre gravement la réinsertion de M. C ou le maintien du bon ordre et la sécurité au sein de l'établissement. Au demeurant, il est constant que les motifs des fouilles avaient déjà été évoqués lors d'un entretien entre le chef d'établissement pénitentiaire et M. C. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 40 de la loi du 24 novembre 2009. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le chef de l'établissement pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe a procédé à la saisie du courrier du 15 février 2021 adressé par l'Observatoire international des prisons au requérant doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que le courrier de l'Observatoire international des prisons a été restitué au requérant le 26 avril 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au chef d'établissement du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe de lui restituer ce courrier. Sur les frais liés au litige : 6. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de M. C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. C de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 mars 2021 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à l'AARPI Themis la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'AARPI Themis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à l'AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. La rapporteure, Signé C. B Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2100962_20221114
Données disponibles
- Texte intégral