TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100963_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 15 août 2021 et 14 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Tacita, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le courrier du 26 mai 2021 par lequel la directrice de l'agence régionale de la santé (ARS) Guadeloupe l'a informée de ce que son détachement " ne sera pas renouvelé au-delà du 31 août 2021 ", ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé contre ce courrier ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juillet 2021 par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a mis fin à son détachement à compter du 1er septembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge solidairement de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et de l'agence régionale de santé de la Guadeloupe une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de l'ARS Guadeloupe du 26 mai 2021 a été prise par une autorité incompétente, dès lors que seule l'autorité investie du pouvoir de nomination pouvait mettre fin à son détachement avant le terme fixé, ainsi que le prévoit l'article 18 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure, dès lors d'une part, qu'il appartenait uniquement à l'ARS Guadeloupe de solliciter la fin de son détachement auprès de l'AP-HP, laquelle était tenue, d'autre part, de prendre la décision portant fin de détachement au moins trois mois avant le 1er septembre 2021, soit antérieurement au 1er juin 2021 ; - la décision du 26 mai 2021 est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, mentionné dans cette décision, n'est pas applicable à sa situation ; - la directrice de l'ARS Guadeloupe a également commis une erreur de droit en se référant à l'arrêté du 13 octobre 2020 alors que sa situation était régie par l'arrêté du 29 décembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, l'ARS Guadeloupe, représentée par le cabinet Akilys-Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A lui verse une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : A titre principal : - les décisions attaquées ne mettent pas fin au détachement de Mme A avant le terme fixé mais ont pour seul objet de ne pas renouveler le détachement à l'issue de son terme ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé ; A titre subsidiaire, à supposer même que les décisions attaquées aient pour effet d'interrompre avant son terme le détachement de l'intéressée : - les moyens dirigés contre la décision du 30 juillet 2021 sont inopérants, l'AP-HP étant en situation de compétence liée pour mettre fin au détachement de l'intéressée ; - les moyens dirigés contre la décision du 26 mai 2021 sont infondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions tendant à l'annulation du courrier du 30 juillet 2021 sont irrecevables, dès lors que cet acte ne revêt pas un caractère décisoire ; - en tout état de cause, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Des pièces complémentaires produites par l'AP-HP, en réponse à la demande du tribunal, ont été enregistrées le 14 octobre 2022 et communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lubrani, conseiller ; - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, titulaire du grade d'adjoint administratif au sein de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), a été placée en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er avril 2020. Le 1er septembre 2020, elle a été recrutée par contrat par l'agence régionale de santé Guadeloupe (ARS Guadeloupe) pour une durée d'un an. Par un arrêté du 13 octobre 2020 " portant accueil en détachement ", l'intéressée a rétroactivement été placée en position de détachement sur le poste occupé à compter du 1er septembre 2020 pour une durée d'un an. À la suite d'une nouvelle demande de détachement formée par l'intéressée le 4 décembre 2020, le directeur de l'AP-HP a pris un arrêté plaçant Mme A en détachement sur le même poste à compter du 1er septembre 2020, cette fois-ci pour une durée de deux ans. Le 26 mai 2021, la directrice de l'ARS Guadeloupe a informé Mme A de ce que son détachement " ne serait pas renouvelé au-delà du 31 août 2021 ". Par une décision du 21 juin 2021, elle a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressée contre le courrier du 26 mai 2021. Enfin, par une décision du 30 juillet 2021, l'AP-HP a mis fin au détachement de Mme A auprès de l'ARS Guadeloupe à compter du 1er septembre 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler le courrier de l'ARS Guadeloupe du 26 mai 2021, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux, ainsi que la décision de l'AP-HP du 30 juillet 2021. Sur le cadre du litige : 2. Il est constant que l'arrêté du 13 octobre 2020 plaçant Mme A en position de détachement auprès du ministère chargé des affaires sociales en qualité d'adjoint administratif à compter du 1er septembre 2020 pour une durée d'un an a été précédé de l'accord de l'administration d'accueil, lequel portait notamment sur la durée d'un an du détachement prononcé. 3. Si l'ARS Guadeloupe fait valoir en défense n'avoir en revanche pas donné son accord préalablement à l'édiction de l'arrêté du 29 décembre 2020 de l'AP-HP plaçant Mme A en position de détachement auprès de l'ARS Guadeloupe en ce qui concerne la durée de deux ans de détachement fixé par cet arrêté, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'après avoir reçu un courrier du 4 décembre 2020 de Mme A demandant à bénéficier d'un tel détachement, l'AP-HP, administration d'origine de l'intéressée, a sollicité, aux termes d'une lettre du 7 décembre 2020, " l'avis " de l'ARS Guadeloupe, organisme d'accueil, sur cette demande, qui lui a répondu favorablement par un courriel du 23 décembre 2020. L'ARS Guadeloupe ne peut utilement prétendre que la durée de deux ans de détachement fixée par l'arrêté, pour laquelle elle a donné son accord, constituerait " une erreur de plume ", dès lors que la durée du détachement, qui constituait un élément constitutif de son engagement, était clairement indiquée dans l'ensemble des actes et courriers lui ayant été transmis pour avis. Par suite, et dès lors que cet arrêté du 29 décembre 2020 a nécessairement eu pour effet de se substituer au précédent arrêté du 13 octobre 2020, Mme A doit être regardée comme ayant été placée en position de détachement à compter du 1er septembre 2020 au sein de l'ARS Guadeloupe pour une durée de deux ans. Sur la légalité des décisions attaquées : 4. Aux termes de l'article 18 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition : " L'autorité investie du pouvoir de nomination peut mettre fin au détachement avant le terme fixé soit de sa propre initiative, sous réserve d'en avoir informé le fonctionnaire et, s'il y a lieu, l'autorité dont il dépend pour l'exercice de ces fonctions de détachement au moins trois mois avant la date prévue pour la remise à disposition soit sur la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit à la demande du fonctionnaire lui-même. Ces demandes doivent être faites au moins trois mois avant la date prévue pour la remise à disposition [] ". Il résulte de ces dispositions que l'administration d'origine, en tant qu'autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement avant le terme fixé. Saisie d'une demande en ce sens du fonctionnaire intéressé ou de l'administration ou de l'organisme d'accueil, elle est tenue d'y faire droit. En ce qui concerne le courrier du 26 mai 2021 : 5. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'après avoir informé Mme A, par un courrier du 26 mai 2021, de ce que son détachement " ne sera pas renouvelé ", l'ARS Guadeloupe a transmis cette information à l'AP-HP par un courrier du 31 mai 2021 en lui demandant de " bien vouloir prendre en compte la fin de fonction de l'intéressée auprès de [ses] services à compter du 31 août 2021 ". 6. Eu égard à la durée prévue de détachement de Mme A, et en dépit des termes du courrier du 26 mai 2021, cet acte ne doit pas être regardé comme une " décision portant non-renouvellement du détachement ", ainsi qu'il est intitulé, mais comme une décision de remise de l'agent à disposition de son administration d'origine, transmise cinq jours plus tard à l'AP-HP, cette transmission valant demande auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination tendant à ce que celle-ci prenne une décision mettant fin au détachement. 7. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'ARS Guadeloupe était compétente, en qualité d'administration d'accueil, pour remettre Mme A à disposition de son administration d'origine et demander à celle-ci de mettre fin à son détachement. 8. Par ailleurs, la circonstance que le courrier du 26 mai 2021 fasse référence au décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 et à l'arrêté du 13 octobre 2020 portant détachement de Mme A pour une durée d'un an, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne la procédure suivie préalablement à l'édiction des décisions attaquées : 9. Ainsi qu'il l'a été dit au point 5, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 31 mai 2021, envoyé à la date non contestée du jour même, l'ARS Guadeloupe a demandé à l'AP-HP de mettre fin au détachement de Mme A. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision mettant fin à son détachement n'aurait pas été précédée d'une demande en ce sens de l'autorité d'accueil intervenue plus de trois mois avant la date prévue pour la remise à disposition du 1er septembre 2021. 10. S'il est constant que la décision du 30 juillet 2021 par laquelle l'AP-HP a fait droit à cette demande est quant à elle intervenue moins de trois mois avant la date de fin de détachement, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité, dès lors qu'il ne résulte d'aucun principe, ni d'aucun texte, et notamment pas des dispositions de l'article 18 du décret du 13 octobre 1988, que l'administration d'origine, tenue de faire droit à la demande de fin de détachement formée par l'administration d'accueil, doive respecter un délai de préavis de trois mois. 11. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'un vice de procédure faute de respect, par l'administration d'accueil et l'administration d'origine, du délai de trois mois fixé par l'article 18 du décret du 13 octobre 1988 doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation du courrier du 26 mai 2021, de la décision de rejet de son recours gracieux formé contre ce courrier et de la décision du 30 juillet 2021 doivent, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'AP-HP, être rejetées. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme sollicitée par l'ARS Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Partie perdante dans l'instance, Mme A ne peut qu'être déboutée de ses conclusions présentées sur le même fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'ARS Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l'Agence régionale de santé Guadeloupe et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience publique du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, M. Antoine Lubrani, conseiller, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le rapporteur, Signé A. LUBRANI Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L. Corneille 4 N° 1901371 7
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10517 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2100963_20221117
TA3125 juillet 2024
DTA_1901371_20240725Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2100963_20221117
Données disponibles
- Texte intégral