TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100963_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2021 et le 31 octobre 2022, M. D E, représentée par Me Semak, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision en date du 1er décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et lui verser l'allocation de demandeur d'asile, à titre rétroactif à compter du 28 septembre 2018 ou, à défaut, à compter du 1er décembre 2020, dans un délai de de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à l'OFII d'examiner sa demande d'admission dans un lieu prévu à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'effectuer une évaluation de sa vulnérabilité conformément aux dispositions de l'article L. 744-6 du même code, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 2 400 euros toutes taxes comprises, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si elle n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle de lui verser directement la somme de 2 000 euris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle a bénéficé d'un délai inférieur à quinze jours pour présenter des observations en réponse à la lettre d'intention de suspension des conditions matérielles d'accueil ; - elle méconnaît les dispositions relatives au droit à des conditions matérielles d'accueil et est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'un refus d'hébergement n'est pas un motif permettant légalement de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et que son refus d'hébergement était justifié par un motif légitime ; - elle méconnaît les dispositions des article L. 744-6 et R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité et qu'il présente un état de vulnérabilité particulière en raison de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'auucn des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Féral, Président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant afghan né le 10 mai 1981, serait entré en France le 21 février 2018 selon ses déclarations. Le 3 avril 2018 sa demande d'asile a été enregistrée en procédure dite " Dublin " et, le même jour, l'intéressé a accepté l'offre de prise en charge proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a ainis bénéficié des conditions matérielles d'accueil. L'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités allemandes. Le 23 janvier 2020, à l'expiration du délai de transfert, M. E s'est préenté auprès des services préfectoraux et sa demande d'asile a été requalifiée en procédure normale. Par ordonnance du juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise du 22 octobre 2020, il a été enjoint à l'OFII de proposer un hébergement à M. E. En exécution de cette ordonnance, l'OFII a proposé à l'intéresse une place d'hébergement du programme d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile d'Ennery, qu'il a acceptée le 27 octobre 2020. Un billet de train pour rejoindre le centre d'hébergement situé à Metz lui a été adressé. Par courriel du 30 octobre 2020, le conseil de M. E a cependant informé l'OFII de son refus de l'hébergement proposé. L'OFII a alors notifié à l'intéressé son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. E a présenté ses observations par courrier en date du 12 novembre 2020 et, par décision du 1er décembre 2020, dont il demande l'annulation dans le présente instance, l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditiosn matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que par courrier en date du 12 novembre 2020, l'OFII a notifié à M. E son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Ce courrier lui indiquait qu'il disposait d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations. M. E soutient qu'il n'a reçu notification de ce courrier que le 30 novembre 2020. Il produit en particuliers deux courriels d'une bénévole de la CIMADE adressés à l'OFII, dont l'un du 5 décembre 2021, qui constitue d'ailleurs les observations du requérant à cette lettre d'intention de suspension, qui mentionnent que le requérant en a reçu notification le 30 novembre. L'OFII ne conteste pas ces éléments et cette date de notification. Dès lors, la décision contestée a été prise avant l'expiration du délai de quinze jours dont le requérant bénéficiait pour présenter ses observations et l'OFII ne pouvait en conséquence légalement décider, dès le 1er décembre 2020, lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le requérant, dont les observations ont été reçues le 5 décembre 2021 dans le délai de quinze jours a ainsi été privée d'une garantie. Par suite, M. E est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décison attaquée est entachée d'un vice de procédure qui en justifie l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, acucun moyen de légalité interne n'étant fondé, implique, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration procède au réexamen de la situation de M. E. Il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Semak, conseil de M. E, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision en date du 1er décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu à M. E le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation de M. E dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'OFII versera la somme de 1 000 euros à Me Semak, conseil de M. E, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des coclusions de la requête est rejeté Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. A et M. B, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le président-rapporteur, signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé S. A La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2100963_20230119
Données disponibles
- Texte intégral