TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100963_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juin 2021, 3 janvier 2022, 4 janvier 2022, 7 janvier 2022, 4 février 2022, 26 févier 2022, 27 février 2022, 24 octobre 2022, 14 novembre 2022 et 19 novembre 2022, ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 21 octobre 2022, Mme E D demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 674,57 euros correspondant à l'indemnité financière due au titre du droit au congé annuel payé non pris, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 12 avril 2021, date de sa demande indemnitaire préalable, ainsi que la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : - la décision du 15 mars 2021 lui accordant une indemnité pour congés payés annuels non pris n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'était pas informée de son droit à indemnité financière pour les jours de congés payés annuels non pris lorsqu'elle a perçu cette indemnité ; - les informations relatives à sa situation administrative ne lui ont pas été fournies en temps utile ; - les conditions d'indemnisation de son droit à congé annuel payé non pris conduisent à une restriction de ses droits à congé contraire au droit de l'Union européenne et notamment ne respectent pas l'article 7 de la directive 2003/88/CE ; - l'indemnisation de l'agent qui n'a pas pu exercer son droit à congé annuel payé s'applique même lorsque le fonctionnaire cesse son activité ; - les jours de congé disponibles sur le compte épargne temps sont au nombre de ceux qui peuvent être indemnisés ; - la limite de 20 jours de congé annuel indemnisés ne pouvait lui être opposée ; - son préjudice est de 5 674, 57 euros correspondant aux congés annuels payés non pris au titre des années 2018, 2019 et 2020 ainsi qu'au solde de son compte épargne temps. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2022, le ministre de l'économie des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a présenté trois mémoires qui ont été enregistrés les 21 et 22 février 2023, soit postérieurement à la clôture d'instruction fixée au 6 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. B, - et les observations de Mme A, pour le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, contrôleure principale des finances publiques affectée à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Saône, a été placée en congé longue maladie du 25 septembre 2017 au 24 septembre 2020. Par un arrêté du 19 novembre 2020, Mme D a été admise à la retraite. Par une décision du 15 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Saône a informé l'intéressée qu'elle serait indemnisée à hauteur de 40 jours de congés payés annuels, soit un montant de 2 030,16 euros. Le 7 avril 2021, l'intéressée a présenté auprès du directeur départemental des finances publiques de la Haute-Saône une demande afin d'être indemnisée des congés annuels dont elle n'a pas pu bénéficier depuis 2018. Le directeur départemental des finances publiques de la Haute Saône a implicitement rejeté sa demande. Mme D doit être comprise comme demandant l'annulation du rejet implicite de sa demande du 7 avril 2021 et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 674, 57 euros. Sur la demande indemnitaire : En ce qui concerne les illégalités fautives : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ". En application du B de l'annexe I de cette directive, le délai de transposition de cet article était fixé au 23 mars 2005. Ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d'une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s'éteigne à l'expiration de celle-ci et, d'autre part, à ce que, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n'a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s'exerce toutefois, en l'absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article 7 de la directive. 3. En l'espèce, il est constant que Mme D a été placée en congé de longue maladie à compter du 25 septembre 2017 avant d'être admise à la retraite, par une décision du 19 novembre 2020 et n'a pas pu exercer son droit à congé annuel payé au cours de cette période. Or il résulte des dispositions rappelées au point précédent que, suite à son admission à la retraite, l'intéressée pouvait prétendre à une indemnité financière correspondant à quatre semaines de congés annuels pour chaque année au cours desquelles elle n'a pas pu bénéficier de ses jours de congés annuels. Par suite, l'indemnité perçue par l'intéressée, qui se limite à 40 jours de congés annuels, ne correspond pas à la totalité de son droit à congé annuel payé prévu dans les conditions rappelées au point précédent. 4. En deuxième lieu, Mme D soutient que son indemnité financière au titre des jours de congés annuels payés non pris devait être calculée sur la base du forfait pour les agents de catégorie B applicable aux jours de congés payés reportés dans le cadre du compte épargne temps. Toutefois, il résulte du point 2 que l'indemnité financière perçue par Mme D vise uniquement à compenser la période minimale de jours de congés annuels payés. Dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir des dispositions réglementaires applicables en matière de compte épargne temps. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983 : " I.- Les fonctionnaires ont droit à : / - des congés annuels ; () " et aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ". 6. En application de ces dispositions, la circonstance qu'un fonctionnaire soit placé en congé longue maladie est sans incidence sur les jours de congés annuels payés qu'il génère et dont le nombre est identique à ceux dont il aurait bénéficié s'il n'avait pas été placé en congé de longue maladie ou congé de longue durée. De la même manière, l'indemnité financière rappelée au point 3 vient compenser les jours de congés annuels payés non pris et doit être calculée en tenant compte du traitement du fonctionnaire indépendamment de son placement en congé de longue maladie. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indemnité financière versée à Mme D a été calculée sur la base du demi-traitement qui lui était versé en application des dispositions rappelées au point 8, alors que cette indemnité devait être déterminée indépendamment de son placement en congé de longue maladie. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat en raison de la faute commise dans la détermination du nombre de jours de congés annuels indemnisés et dans la détermination du traitement de référence pour calculer l'indemnité qui lui est due. En ce qui concerne le préjudice subi : 9. Mme D a droit à une indemnité pour congés annuels dont elle n'a pas pu bénéficier au titre des années 2018, 2019 et 2020, dans la limite de quatre semaines par année de référence. Cette indemnité devra être calculée sur la base du traitement que Mme D aurait perçu si elle avait repris son emploi à temps plein au 25 septembre 2020. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 10. Mme D a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité rappelée au point 12 à compter du 12 avril 2021, date de réception de sa demande par le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Saône. 11. La capitalisation des intérêts a été demandée le 14 novembre 2022. A la date du présent jugement, il n'était pas dû une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 euros à verser à Mme D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat versera à Mme D une indemnité calculée dans les conditions exposées au point 9. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022. Article 2 : L'Etat versera à Mme D la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Une copie de ce jugement sera adressée, pour information, à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Saône. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Guitard, première conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, J. C La présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2100963_20230316
Données disponibles
- Texte intégral