TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100964_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Port-Louis a refusé de lui accorder une permission de voirie, ensemble la décision implicite née du silence gardé par la commune à la suite de son recours gracieux du 2 juin 2021. Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'accord de sa famille n'est pas nécessaire. La requête a été communiquée à la commune de Port-Louis qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goudenèche, conseillère ; - les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique ; - et les observations de M. B, la commune n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant, qui réside au 4 rue de la République à Port-Louis, sur une parcelle cadastrée AO 463, a demandé le 8 février 2021 à la commune de Port-Louis une permission de voirie afin d'effectuer des travaux de raccordement en eau potable. Par un courrier du 1er mars 2021, le maire de la commune a refusé de lui octroyer l'autorisation sollicitée au motif que des éléments sont manquants afin d'instruire son dossier. Par un courrier du 2 juin 2021, le requérant a formé un recours gracieux auprès de la commune contre cette décision. 2. Le requérant soutient que par une décision verbale la commune s'est fondée sur l'absence d'accord des membres de sa famille pour lui refuser l'octroi d'une permission de voirie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la décision du 1er mars 2021 que l'administration ait refusé d'octroyer une permission de voirie au requérant pour ce motif. Par suite, cet unique moyen doit être écarté. 3. Il résulte de ce qu'il précède que la requête présentée par la M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la commune de Port- Louis. Délibéré après l'audience publique du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, Signé C. GOUDENÈCHE Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL 4 N° 1901371 3 N° 2100299
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10515 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2100964_20221215
Données disponibles
- Texte intégral