TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2100964_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : B une requête enregistrée le 8 juillet 2021, Mme K H, représentée B Me Barriquault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2021 B lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme H soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ; - le refus d'accorder un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sont insuffisamment motivés ; - la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour ont été prises en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. B un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2023, le préfet de la Guyane, représenté B Me Cano, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Mme H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, B une décision du 8 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C et les observations de Me Briolin substituant Me Cano pour le préfet de la Guyane. La requérante n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme H, ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté du 12 mai 2021 B lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Sur la légalité externe : 2. L'arrêté contesté a été signé B Mme I, chef du bureau de la gestion de l'éloignement des étrangers, qui disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° RO3-2021-02-28-001 du 28 février 2021 régulièrement publié, d'une subdélégation de M. D, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, de M. F et de Mme G. Il n'est pas établi que ces derniers n'étaient pas absents ou empêchés et M. D disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue B l'article 1er de l'arrêté n° R03-2021-02-19-006 du 19 février 2021, régulièrement publié, dont l'article 4 vise notamment les mesures d'éloignement et les interdictions de retour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 3. En vertu du 3° de l'article L.612-2 du code, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire s'il existe un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. En vertu de l'article L.612-3, ce risque est établi lorsque " 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son l'obligation de quitter le territoire français () ". Si le préfet s'est référé sans autres précisions aux articles L.612-2 et L.612-3 du code, en mentionnant l'opposition de l'intéressée à son retour en Haïti, il l'a mise à même de connaître les éléments de fait retenus et de comprendre le fondement légal du refus de lui accorder un délai de départ volontaire. Si Mme H conteste la teneur des déclarations retenues à son encontre, cette argumentation, qui concerne le bien-fondé de la décision, est inopérante à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation. 4. L'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que, sous réserve de circonstances humanitaires, l'obligation de quitter sans délai le territoire français est assortie d'une interdiction de retour, laquelle doit, en application de l'article L.613-2, être motivée. En vertu du premier alinéa de l'article L.612-10, la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L.612-6 est fixée compte tenu de la durée de présence sur le territoire, de la nature et de l'ancienneté des liens avec la France, de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public. Le préfet, qui a reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L.612-6, puis a mentionné la date d'entrée en France de l'intéressée et les éléments de sa situation familiale, a suffisamment motivé le principe et la durée de l'interdiction de retour. Sur la légalité interne 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue B la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". Née le 18 décembre 1992, entrée irrégulièrement en France en avril 2016, Mme H invoque la présence en France de ses deux enfants de nationalité haïtienne nés en 2010 et en 2017, puis celle de son frère en situation régulière. Elle n'apporte, toutefois aucune précision sur la situation des pères de ses enfants et n'invoque aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la poursuite de sa vie familiale hors de France, notamment en Haïti. Elle n'allègue pas être dépourvue de toute attache dans ce pays, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dans les circonstances de l'affaire, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti B l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Dans les circonstances exposées au point précédent, la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour, qui n'entraînent aucune séparation entre Mme H et ses enfants, n'ont pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants, garanti B les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2021. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme K H et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public B mise à disposition au greffe le 2 février 2023 La rapporteure, Signé M.T. CLe président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé M. A J La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou B délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2100964_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel