TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 9ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100965_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2021 et 19 février 2021, M. C A, représenté par Me Nganga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'arrêté attaqué ne lui a pas été notifié et qu'il est de ce fait inexistant ; il fait valoir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille, de nationalité française, depuis sa naissance et doit être regardé comme invoquant une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 9 novembre 1989, a sollicité le 21 août 2019 le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant de sa qualité de père d'enfant français. Par arrêté du 21 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; () ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui réside en France depuis l'année 2014, est père d'une enfant française, née le 5 octobre 2016. Les pièces que M. A produit établissent qu'il a très régulièrement procédé à des virements bancaires en faveur de la mère de son enfant depuis sa naissance, pour des montants de plusieurs centaines d'euros, et a accompagné sa fille chez l'assistante maternelle, puis à l'école à compter de septembre 2019. Il entretient ainsi une relation suivie avec celle-ci et participe de manière stable et continue à son entretien et éducation, ainsi que l'atteste d'ailleurs la mère de l'enfant. Dès lors, en refusant le titre sollicité au motif que l'intéressé ne justifiait pas de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement. 5. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre d'office au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 octobre 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère, Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 septembre 2022. La présidente-rapporteure, J. B Le premier assesseur, D. Charageat La greffière, S. Saibi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2100965_20220930
Données disponibles
- Texte intégral