TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 5ème chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100965_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2021, M. C A B, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 12 novembre 2020, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, d'enregistrer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été édictée au terme d'une procédure irrégulière ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en méconnaissances des dispositions des articles L. 311-6 et R. 318-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 1er février 2021 au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, en dépit de la mise en demeure qui lui a été faite, le 16 mars 2023, de produire un mémoire dans le délai d'un mois, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par ordonnance du 15 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2023 à 12 h 00. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Leconte a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant guinéen, né le 6 avril 1999 à Madina-Oula (Guinée), est entré, en novembre 2019 selon ses déclarations, en France où il a déposé une demande d'asile enregistrée en guichet unique le 16 décembre 2019. Par décision du 12 novembre 2020, adressée par courriel depuis la plateforme dématérialisée " demarches-simplifiees.fr ", le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à la demande de titre de séjour pour soins présentée par M. B. Ce dernier demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " 3. M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision du 17 mars 2021 susvisée du bureau d'aide juridictionnelle, il n'y a plus lieu d'admettre à titre provisoire l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision de refus en litige, opposée à la demande de titre de séjour pour soins présentée par M. B, comporte pour toute indication de son motif la mention suivante : " Vous ne justifiez pas d'un an de présence sur le territoire français ". En l'absence du moindre énoncé des considérations juridiques constituant le fondement de la décision, notamment du motif qui a été opposé à M. B, ce dernier est fondé à soutenir que la décision contestée n'est pas motivée en droit. Au surplus, la mention précitée ne peut davantage, à elle seule, tenir lieu de la mention des considérations de fait constitutives du fondement de la décision attaquée, exigées par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être retenu. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du préfet de Seine-et-Marne du 12 novembre 2020 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () " 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction, en particulier pas des mentions de la décision attaquée, qu'il ait été opposé à M. B un refus d'enregistrement de sa demande, l'exécution du présent jugement implique seulement que cette demande soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 9. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 10. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fauveau Ivanovic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat (préfecture de Seine-et-Marne) une somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B. Article 2 : La décision du préfet de Seine-et-Marne du 12 novembre 2020 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat (préfecture de Seine-et-Marne) versera à Me Fauveau Ivanovic, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Fauveau Ivanovic. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, pour information. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juillet 2023. La rapporteure, S. LECONTELa présidente, M. LOPA DUFRÉNOT La greffière, C. TRÉMOUREUX La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2100965_20230712
Données disponibles
- Texte intégral