TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100965_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, Mme D A, M. G F, Mme I B E, M. H C, demandent au Tribunal : 1°) d'annuler les délibérations n°9 du 17 novembre 2020 et n°4 du 17 décembre 2020 du conseil municipal de la commune de Grimaud ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les délibérations sont entachées d'illégalité en ce qu'elles : - prononcent de manière erronée l'adoption à l'unanimité de certaines résolutions ; - méconnaissent les stipulations de l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, la commune de Grimaud, représentée par Me Clément, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Par ordonnance du 29 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités publiques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2023 : - le rapport de M. Quaglierini, rapporteur ; - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ; - et les observations de Me Clément, représentant la commune de Grimaud. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, M. F, Mme B E, M. C sont conseillers municipaux dans la commune de Grimaud. Les délibérations des séances du conseil municipal du 17 novembre et 17 décembre 2020, mentionnent que certaines résolutions ont été adoptées à l'unanimité alors que les requérants s'étaient abstenus. Contestant cette mention, ces derniers ont adressé au maire de la commune de Grimaud un recours gracieux le 30 décembre 2020, qui a été expressément rejeté par ce dernier dans un courrier du 18 février 2021. Par la présente requête, Mme A et autres demandent l'annulation des deux délibérations précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte à la fois de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités publiques et de l'article 16 du règlement intérieur du conseil municipal de Grimaud du 29 juin 2020 modifié que " () Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés () ". 3. En premier lieu, si les requérants soutiennent que les délibérations attaquées décomptent illégalement les abstentions comme des votes " pour ", en mentionnant que des résolutions ont été adoptées " à l'unanimité des suffrages exprimés ", il ressort toutefois des pièces du dossier que les délibérations attaquées mentionnent clairement le nombre de voix " pour ", " contre " ainsi que le nombre d'abstentions, de sorte que cette première branche du moyen manque en fait. 4. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que l'abstention doit toutefois être regardée comme exprimant une voix de sorte que la mention " à l'unanimité des suffrages exprimés " est irrégulière. Néanmoins, dès lors que l'abstention consiste, précisément, à ne pas prendre part au vote, elle ne saurait être comptabilisée au titre des suffrages exprimés à l'instar des voix exprimées " pour " ou " contre ". Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur abstention doit être regardée comme un suffrage exprimé. 5. En troisième et dernier lieu, il résulte des pièces du dossier que les délibérations attaquées mentionnent systématiquement les abstentions lors du vote, y compris lorsque les résolutions ont été adoptées à l'unanimité des voix exprimées, de sorte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir une atteinte à leur liberté d'expression. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des délibérations attaqués. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser la charge de ces frais à chacune des parties. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, à Mme D A, à Mme I B E, à M. H C et au maire de la commune de Grimaud. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le rapporteur, signé B. Quaglierini Le président, signé JF. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2100965_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel