TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 1ère chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100966_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2021, M. C E A, représenté par l'AARPI THEMIS, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe a prononcé en urgence la mise sous gestion individualisée provisoire de M. E A, en ordonnant sa gestion menottée du 12 au 17 mars 2021 ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe de lever la gestion menottée dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de mise sous gestion individualisée constitue une mesure faisant grief ;
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de forme en l'absence de signature ;
- elle est dépourvue de base légale, aucune disposition du code de procédure pénale n'habilitant le directeur d'un établissement pénitentiaire à restreindre dans de telles proportions la liberté de mouvement d'un détenu ;
- elle est disproportionnée et entachée d'une erreur d'appréciation, la réalité des éléments avancés par l'administration pour justifier une gestion menottée systématique n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la mesure est insusceptible de faire l'objet d'un recours ;
- aucun des moyens n'est fondé.
M. E A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E A, écroué depuis le 7 avril 2010, a été transféré au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe le 3 mars 2021. Par une décision non datée, le chef de la détention a pris une décision provisoire de prise en charge individualisée de niveau 3, à compter du 12 mars 2021, pour une durée maximale de 5 jours. Cette mesure impose le port de menottes, ainsi qu'une escorte par trois surveillants pénitentiaires, lors de chacune des sorties de cellule du requérant et pour tout déplacement au sein de l'établissement. Lors d'une audience tenue le 16 mars 2021, le requérant a pu formuler des observations sur la proposition du chef d'établissement de prolonger cette prise en charge individualisée. Par une décision du même jour, la mesure de prise en charge individualisée provisoire a fait l'objet d'une mainlevée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux :
2. Aux termes de l'article 803 du code de procédure pénale : " Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. / Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel. ". Aux termes de l'article D. 294 du même code, alors en vigueur : " Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de personnes détenues. / Ces personnes détenues peuvent être soumises, sous la responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves, dans les conditions définies à l'article D. 283-4. () ".
3. Aux termes de l'article R. 57-6-18 du même code : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. / Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels. ". Selon le III de l'article 7 du règlement intérieur type annexé à cet article, relatif aux mesures de contrôle et de sécurité : " () / Par mesure de précaution contre les évasions, la personne détenue peut être soumise au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant son transfèrement ou son extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement sa garde d'une autre manière. ".
4. Les mesures de sécurité mises en œuvre par l'administration pénitentiaire sur le fondement de ces dispositions pour permettre d'assurer efficacement la garde du détenu doivent être adaptées et proportionnées à la dangerosité du détenu et au risque d'évasion que présente chaque cas particulier. Les dispositions de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale habilitent le chef d'établissement d'un centre pénitentiaire à décider de telles mesures, prévues par le règlement intérieur de l'établissement qu'il lui appartient, le cas échéant, d'adapter. Une telle mesure, par sa nature et par ses effets sur les conditions de détention de la personne détenue, constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
5. Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; () ". Enfin, en vertu des dispositions citées au point 3, le chef d'établissement est seul compétent pour décider de l'usage de moyens de contrainte à l'encontre d'une personne détenue.
6. Il ressort des pièces des pièces du dossier que la décision de prise en charge individualisée provisoire a été prise en urgence par M. D, le chef de détention, a une date inconnue. Le ministre produit une décision DS n° 01-2021 du 4 janvier 2021, publiée au recueil des actes administratifs le 8 janvier 2021, qui prévoit que M. D a reçu délégation de signature pour " tenir un débat dans le cadre de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et relative aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 du même code ". Or, cette décision ne comporte pas de délégation à l'effet de signer une mesure défavorable prise à l'égard d'une personne détenue. Il ressort d'ailleurs du dossier qu'une autre décision DS n° 08-2021 portant délégation de signature a été prise en vue notamment d'employer des moyens de contrainte à l'encontre d'un détenu et que M. D ne figure pas parmi les bénéficiaires d'une telle délégation.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E A est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
8. La décision attaquée a fait l'objet d'une mainlevée le 16 mars 2021. Ce régime ayant pris fin à la date du présent jugement, il n'y a pas lieu d'enjoindre au directeur de mettre fin à ce régime spécial. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. E A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2021. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'AARPI THEMIS d'une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision prononçant la mise sous gestion individualisée provisoire de M. E A du 12 au 17 mars 2021 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à l'AARPI THEMIS une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'AARPI THEMIS renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E A, à l'AARPI THEMIS et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 31 août 2022, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Arniaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
F. B
L'assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTINEZ
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. BénisCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2100966_20220916
Données disponibles
- Texte intégral