TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique cellule 7 — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100966_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2021, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) l'annulation de la décision du 8 janvier 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne a rejeté son recours préalable concernant un indu d'allocation de logement familiale et de prime d'activité d'un montant initial de 712 euros, aujourd'hui soldé ; 2) d'enjoindre à la CAF de lui rembourser les sommes indûment prélevées. Elle soutient que : - l'indu n'est pas fondé car, si elle s'est mariée avec M. A D le 10 décembre 2019, celui-ci n'est arrivé en France que le 19 septembre 2020 ; partant, ses droits ne pouvaient donc être modifiés pour la période de février 2020 à septembre 2020 ; - cette situation lui est préjudiciable au regard de sa situation financière précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - Mme D ne peut être regardée comme contestant le bien-fondé de l'indu, dès lors que l'objet de son recours devant la commission de recours amiable était la remise gracieuse de sa dette ; - l'indu repose sur la responsabilité exclusive de l'allocataire du fait de la déclaration tardive de son mariage ; - la circonstance selon laquelle M. D n'habitait pas en France avant le 19 septembre 2020 n'a pas d'influence sur la réalité du mariage et l'existence d'une communauté d'intérêts entre les époux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code civil ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. E de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, puis le rapport de M. E de Hureaux a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme D bénéficiait de l'allocation de logement familiale depuis le mois de février 2020. Elle a également bénéficié de la prime d'activité. Par déclaration du 24 septembre 2020, elle informait les services de la caisse être mariée depuis le 10 décembre 2019. Après régularisation de sa situation, la CAF de Tarn-et-Garonne a informé Mme D de l'existence d'un indu d'allocation de logement sociale, d'allocation de logement familiale et de prime d'activité de 380,99 euros pour la période de février 2020 à septembre 2020 par courrier du 6 novembre 2020, après compensation avec un rappel d'allocation de logement familiale d'un montant de 331,01 euros sur la même période qui a été retenu. Mme D a formé un recours préalable auprès de la commission de recours amiable ; rejeté par courrier du 8 janvier 2021. Par la présente, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision et le remboursement des sommes indûment prélevées. Sur la fin de non-recevoir opposée par la CAF : 2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. " Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () ". 3. Si la CAF de Tarn-et-Garonne fait valoir que Mme D n'a pas contesté le bien-fondé des indus mis à sa charge devant la commission de recours amiable, il résulte des termes de son recours administratif, malgré l'intitulé " demande de remise de dette ", que l'intéressée a clairement contesté le bien-fondé de ces indus, implicitement confirmés par la décision attaquée du 8 janvier 2021. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la CAF de Tarn-et-Garonne doit être écartée. Sur le bien-fondé de l'indu : 4. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'aide personnalisée au logement il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptés sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) l'allocation de logement familiale ; b) l'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ". 6. En deuxième lieu, selon l'article 171-5 du code civil : " Pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français. En l'absence de transcription, le mariage d'un Français, valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l'égard des époux et des enfants. () ". Aux termes de l'article 515-8 du même code : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". 7. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un allocataire contracte un mariage à l'étranger et dans l'attente de la transcription de ce mariage, il doit être regardé comme étant célibataire ou en situation de concubinage s'il mène avec cette personne une vie commune stable et continue. La mise en commun avec une personne de ses ressources et ses charges constitue un indice d'une telle vie commune. 8. Pour ordonner la récupération de l'indu d'allocation de logement familiale qui porte sur la période de février 2020 à septembre 2020, la CAF de Tarn-et-Garonne s'est fondée sur la seule circonstance que Mme D était mariée et que ses droits devaient être recalculés à compter du 1er février 2020. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme D a épousé au Maroc M. D, de nationalité marocaine, le 10 décembre 2019, sans que cet acte ait été transcrit sur les registres de l'état civil français. Par ailleurs, il est constant que la requérante a informé la CAF de son mariage et de la vie commune avec son époux en septembre 2020, en se prévalant que ce-dernier n'est arrivé sur le territoire français que le 19 septembre 2020. La CAF, qui se borne à affirmer qu'il existerait une communauté d'intérêts entre les conjoints antérieure à l'arrivée de M. D en France n'apporte aucun élément susceptible de démontrer l'existence d'une communauté d'intérêts ou d'une situation de concubinage au cours de la période litigieuse. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer Mme D comme une personne isolée pour la période du 1er février au 19 septembre 2020, et d'annuler la décision du 8 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Mme D demande au tribunal d'ordonner à la CAF de lui rembourser les sommes indûment prélevées qui s'élèvent selon elle à 712 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que, pour la période en litige, Mme D percevait l'allocation de logement sociale, à laquelle s'est substituée l'allocation de logement familiale, pour laquelle un rappel de droit d'un montant de 331,01 euros a été opéré et retenu avant versement en remboursement de sa dette. Dans ces conditions, le tribunal n'est pas en mesure de déterminer le montant du remboursement qui procède de l'annulation de la prise en compte de son mariage pour la période du 1er février 2020 au 19 septembre 2020. Il y a donc lieu d'ordonner le renvoi de Mme D devant la CAF de Tarn-et-Garonne afin que l'administration détermine ses droits et lui rembourse le trop-perçu d'allocation de logement et de prime d'activité auquel elle a droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 janvier 2021 est annulée. Article 2 : Mme D est renvoyée devant la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne afin que celle-ci procède à la détermination de ses droits sur la période en litige et lui rembourse le trop-perçu d'allocation de logement et de prime d'activité indûment prélevé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C D et à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le magistrat désigné, Alain E de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2100966_20220928
Données disponibles
- Texte intégral