TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2100966_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février et le 7 juillet 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 août 2020 par laquelle la directrice du centre départemental de l'enfance de Metz lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, ainsi que la décision du 3 décembre 2020 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la directrice du centre départemental de l'enfance de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 20 points et de régulariser sa situation ; 3°) de mettre à la charge du centre départemental de l'enfance le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il remplit les conditions du décret du 5 février 1997. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 avril 2021 et le 27 septembre 2022, le centre départemental de l'enfance conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. B ne peut être regardé comme exerçant des fonctions d'accueil au sens de l'article 1er du décret du 5 février 1997. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 97-120 du 5 février 1997 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devys, rapporteure, - les conclusions de M. Lusset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 2 juillet 2020, M. B, agent d'entretien qualifié et surveillant de nuit au centre départemental de l'enfance de Metz, a demandé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Par une décision du 7 août 2020, la directrice du centre départemental de l'enfance lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. M. B demande l'annulation de la décision du 7 août 2020 et de la décision du 3 décembre 2020 de rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes, d'une part, de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : " I. La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret () / IV. Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ". Aux termes de l'article 1er du décret du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière : " Une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisations pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous : () / 6° Agents exerçant des fonctions d'accueil pendant au moins deux heures en soirée ou la nuit dans un centre d'hébergement et de réadaptation sociale ou un centre d'accueil public recevant des populations à risques : 20 points majorés () ". Il résulte de ces dispositions qu'un centre d'accueil public s'entend de tout établissement ou service public social, autonome ou en régie d'un établissement public ou d'une collectivité territoriale qui relève ainsi au titre de cette activité sociale de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, dont les dispositions applicables sont désormais codifiées dans le code de l'action sociale et des familles, et dont les personnels exercent régulièrement cette fonction d'accueil. 3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : " I. Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : / () 1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 223-2 et L. 222-5 () ". 4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Il ressort des pièces du dossier que le centre départemental de l'enfance de Metz est chargé de l'accueil, de l'accompagnement et du soutien de mineurs âgés de 14 à 18 ans, notamment de mineurs isolés étrangers, de jeunes en rupture de famille ou en situation de maltraitance confiés par le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) dans le cadre d'une décision judiciaire ou conformément à l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles. Le requérant est donc fondé à soutenir que le centre départemental de l'enfance relève de l'activité du service public social au sens des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, entrant ainsi dans le champ d'application du 6° de l'article 1er du décret du 5 février 1997. 6. Pour établir que la décision attaquée était légale, le centre départemental de l'enfance invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. B, un autre motif, tiré de ce qu'il ne peut être regardé comme exerçant des fonctions d'accueil au sens de l'article 1er du décret du 5 février 1997. Il ressort de la fiche de poste de surveillant de nuit, produite par le requérant qui soutient exercer effectivement les fonctions ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire de vingt points, que s'il est tenu d'être présent sur son lieu de travail toute la nuit, de veiller à la sécurité des adolescents, d'accompagner les éducateurs au moment du coucher et du lever des enfants, d'assurer la liaison et le relais avec notamment les infirmières et les éducateurs, il n'est toutefois susceptible d'exercer des fonctions d'accueil que de façon ponctuelle et en lien avec le cadre d'astreinte éducative, dans la seule hypothèse où un jeune est accueilli durant la nuit. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme exerçant des fonctions d'accueil pendant au moins deux heures en soirée ou la nuit au sens de l'article 1er du décret du 5 février 1997. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Il y a par suite lieu de procéder à la substitution de motifs demandée, dès lors qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 7 août et du 3 décembre 2020. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre départemental de l'enfance. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, J. Devys Le président, S. DhersLe greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2100966_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel