TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2100966_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2020 par laquelle la responsable du Pôle de contrôle et d'expertise de Paris 2ème a prélevé cinq jours de réduction de temps de travail (RTT) pour la période du 16 mars au 16 avril 2020 et quatre jours de RTT ou de congé annuel pour la période du 17 avril au 31 mai 2020 sur son compte et la décision du 31 juillet 2020 rejetant le recours administratif formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'administration de rétablir ses droits à congés au titre de l'année 2020 en les reportant au besoin à une année ultérieure ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'erreurs de droit ; elles réduisent ses droits à RTT et à congé, sont rétroactives, la place en congés et en RTT alors qu'elle bénéficiait d'une autorisation spéciale d'absence (ASA) ; le délai de prévenance n'a pas été respecté ; les ASA dont elle a bénéficié n'ont aucun fondement légal ; - elles sont entachées d'erreurs de fait dès lors que son chef de service ne pouvait légalement lui imposer d'office d'être en ASA et que l'administration ne justifie pas lui avoir notifié de décision la plaçant en ASA ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance du champ d'application de la loi ; - elle a suivi des formations et était à la disposition de son employeur et ne pouvait donc être placée en ASA ; - elles méconnaissent le champ d'application de la loi ; ayant eu à se tenir constamment informée d'un éventuel besoin de son employeur, elle ne peut être regardée comme ayant pu vaquer librement à des occupations personnelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; elle a été présentée postérieurement à l'expiration des délais de recours contentieux ; la requérante ne produit pas de copie de la décision attaquée ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son article 38 ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 modifiée par l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller, - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, contrôleur principal des finances publiques, a été placée, en raison de l'épidémie de Covid-19, en autorisation spéciale d'absence (ASA) au cours de la période du 16 mars au 31 mai 2020. Par une décision du 15 juin 2020, l'administration a prélevé sur son compte cinq jours de réduction de temps de travail (RTT) pour la période du 16 mars au 16 avril 2020 et quatre jours de RTT ou de congés pour la période du 17 avril au 31 mai 2020. Le 8 juillet 2020, Mme A a formé contre cette décision un recours administratif qui a été rejeté par une décision du 31 juillet 2020. Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions du 15 juin 2020 et du 31 juillet 2020. 2. L'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux, et sa propagation sur le territoire français ont conduit les pouvoirs publics à prendre diverses mesures de lutte contre l'épidémie. Par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a été déclaré l'état d'urgence sanitaire, alors pour une durée de deux mois, sur l'ensemble du territoire français. 3. L'article 11 de la même loi du 23 mars 2020 a habilité le gouvernement, pendant trois mois, à prendre par ordonnances, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, toute mesure relevant du domaine de la loi, dans de nombreux domaines, afin de faire face aux conséquences de la situation. En vertu de cette habilitation, a été prise l'ordonnance du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire. 4. L'article 1er de cette ordonnance du 15 avril 2020 prévoit que les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, les personnels ouvriers de l'Etat ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 ou, si elle est antérieure, la date de reprise par l'agent de son service dans des conditions normales, prennent dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels, dont cinq jours de réduction du temps de travail au cours d'une première période allant du 16 mars au 16 avril 2020 et cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours d'une seconde période allant du 17 avril 2020 au terme de l'état d'urgence sanitaire ou à la date, si elle est antérieure, de reprise du service dans des conditions normales. Il précise que, s'ils ne disposent pas de cinq jours de réduction du temps de travail pouvant être pris au cours de la première période, ces jours sont complétés à due concurrence par la prise d'un ou plusieurs jours de congés au cours de la seconde période, dans la limite totale de six jours de congés annuels au titre des deux périodes. Son article 2 prévoit que le chef de service peut, pour tenir compte des nécessités de service, imposer aux mêmes catégories d'agents, lorsqu'ils sont " en télétravail ou assimilé " au cours de la seconde période, de prendre cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période. Son article 4 prévoit une proratisation en fonction du nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d'absence et " en télétravail ou assimilé ". Son article 5 donne au chef de service la possibilité de réduire le nombre de jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels imposés au titre des articles 1er et 2 pour tenir compte du nombre de jours pendant lesquels la personne a été placée en congés de maladie pendant la période considérée. 5. En premier lieu, d'une part, si la requérante soutient que la décision rejetant son recours administratif est entachée d'incompétence, elle ne peut utilement soulever un vice propre d'une telle décision. D'autre part, contrairement à ce qu'elle soutient, en attribuant aux chefs de service le pouvoir de fixer les jours de réduction de travail ou de congés annuels à prendre pour chaque agent public concerné, l'ordonnance du 15 avril 2020 n'a pas entendu réserver de telles attributions aux seuls ministres. En outre, eu égard à l'organisation hiérarchique et territoriale de la direction générale des finances publiques, la cheffe du service Pôle de contrôle et d'expertise de Paris 2ème dans lequel l'intéressée est affectée, signataire du courriel du 15 juin 2020 attaqué, doit être regardée comme un chef de service compétent pour exercer les attributions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 6. En deuxième lieu, le dispositif décrit au point 4, expressément prévu par l'ordonnance du 15 avril 2020 dans le cadre du contexte pandémique exceptionnel, vise à tenir compte des besoins du service au cours de la période d'état d'urgence sanitaire et à diminuer le nombre de jours susceptibles d'être pris à la reprise et permet en conséquence de placer un agent en position d'ASA pendant l'ensemble de la période du 16 mars au 31 mai 2020 et de décompter en outre des droits à RTT et à congés pendant cette période. Contrairement à ce qu'elle soutient, Mme A entre dans le champ d'application de ce dispositif et n'est pas fondée à soutenir que ses droits à RTT et à congés ont été illégalement réduits alors qu'elle se trouvait en ASA. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a travaillé uniquement le 16 mars, le 20 mai puis du 25 au 29 mai 2020 et qu'elle n'était pas en télétravail le reste du temps pendant la période du 16 mars au 31 mai 2020. Par suite et alors même qu'elle se tenait prête à répondre à une sollicitation éventuelle de son employeur et qu'elle a ponctuellement suivi des formations, son positionnement en ASA est fondé. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance du champ d'application de la loi doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, les dispositions citées ci-dessus, qui prévoient qu'un fonctionnaire placé en ASA, en l'occurrence durant les périodes du 16 mars au 16 avril 2020 et du 17 avril au 31 mai 2020, doit prendre un nombre déterminé de jours de réduction du temps de travail et de congés annuels, ne conditionnent pas cette obligation à la circonstance que l'ASA lui a été donnée à sa demande ou avec son accord. Par suite, le moyen tiré de ce que l'ASA lui a été imposée doit être écarté comme inopérant. 9. En cinquième lieu, les décisions attaquées, qui imposent à Mme A de prendre des jours de congés et de RTT au cours des périodes du 16 mars au 16 avril 2020 et du 17 avril au 31 mai 2020, ne modifient pas le nombre de congés annuels et de jours de RTT auxquels elle a droit mais se bornent, durant l'état d'urgence sanitaire, à lui imposer de prendre un congé au cours de ces périodes, définies par l'ordonnance du 15 avril 2020, pendant lesquelles elle a été rémunérée en dépit de l'absence de service fait. 10. En sixième lieu, la circonstance que la décision de placer la requérante en ASA n'a donné lieu à la notification d'aucune décision expresse est sans incidence sur sa légalité. 11. En septième lieu, compte tenu de la date à laquelle sont entrées en vigueur les dispositions de l'article 1 de l'ordonnance du 15 avril 2020, publiée au Journal officiel de la République française n° 0093 du 16 avril 2020, et eu égard à la jurisprudence du Conseil d'Etat, le décompte de jours de RTT pour la période du 16 mars au 16 avril 2020 durant laquelle la requérante a été placée en ASA ne pouvait, de fait, intervenir régulièrement qu'à titre rétroactif, ce qui ne le rend pas illégal. En outre, pour la période postérieure du 17 avril au 31 mai 2020, ainsi que le fait valoir l'administration en défense sans être contestée, en raison des difficultés de mise en place des dispositifs de décompte des jours par les services gestionnaires, le décompte ne pouvait être réalisé qu'à la fin de la période. Le moyen tiré de l'illégalité d'une décision entachée de rétroactivité doit, dès lors, être écarté. 12. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de prévenance, qui ne précise pas les jours sur lesquels il porte, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le rapporteur, A. BLUSSEAU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2100966_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel