TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2100966_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 25 janvier 2021, 16 novembre 2022, 2 février 2023 et 2 octobre 2024, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Mayenne a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 3 novembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Mayenne a mis à sa charge une somme de 4 431,47 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) sur la période du 1er mars 2019 au 30 juin 2020 et a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cette somme ;
2°) de prononcer la remise totale de la somme de 4 431,47 euros mise à sa charge.
Elle soutient que :
- d'une part, les revenus professionnels de son ex-conjoint, sur la période de prise en compte de ses ressources, ont été déclarés par ses soins et, d'autre part, que la CAF de la Mayenne a indûment modifié les montants déclarés pour le calcul de ses droits au RSA à l'issue du contrôle effectué par cet organisme ;
- mère de trois enfants, elle est dans une situation précaire ne lui permettant pas de procéder au remboursement du trop-perçu qui lui est réclamé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 octobre 2022 et 1er février 2023, le département de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B était bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis le mois de mars 2010. A la suite d'un contrôle de ses ressources, il est apparu qu'elle n'avait pas déclaré auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Mayenne l'intégralité des ressources perçues par son ex-concubin sur la période de décembre 2018 à mai 2020. Par un courrier du 3 novembre 2020, la CAF a notifié à Mme B un trop-perçu de RSA, sur une période allant du mois de mars 2019 au mois de juin 2020, d'un montant de 4 431,47 euros. Le 28 novembre 2020, Mme B a formé auprès du président du conseil départemental de la Mayenne une demande tendant à l'annulation de cette décision et à la remise gracieuse totale de la somme ainsi mise à sa charge. Cette demande a été rejetée le 6 janvier 2021. La requérante demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'indu :
2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année (). / L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-13 du même code : " Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a () élu domicile. () ". L'article L. 262-46 du même code dispose : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / () L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active. () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Et aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". L'article R. 262-13 de ce code prévoit que : " Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d'emploi (), lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.".
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de RSA, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu de RSA en litige, mis à la charge de Mme B au titre de la période du 1er mars 2019 au 30 juin 2020, résulte de ce que l'intéressée n'a pas déclaré l'ensemble des ressources des membres composant son foyer au cours de cette période, faute d'avoir renseigné dans ses déclarations trimestrielles de ressources pour la période de référence de décembre 2018 à mai 2020 l'intégralité des revenus professionnels perçus par son ex-concubin, M. D A. D'une part, contrairement à ce que soutient Mme B, le montant des ressources perçues par M. A au titre de l'année 2019, tel qu'il figure dans l'avis d'imposition de 2020 sur les revenus perçus par M. A en 2019, était de 6 798 euros. D'autre part, si Mme B fait valoir qu'elle n'avait pas connaissance des revenus professionnels perçus par M. A sur les mois de mars et d'avril 2020, dès lors que leur vie commune était d'ores et déjà interrompue, cette circonstance n'est pas de nature, par elle-même, à justifier l'absence de déclaration de ces revenus professionnels auprès de la CAF. Par ailleurs, ainsi que l'oppose le département de la Mayenne, en minorant le niveau de ses revenus professionnels de l'année 2019 à 4 593 euros et en omettant de déclarer ceux perçus en mars et avril 2020, M. A doit être regardé comme ayant procédé à une fausse déclaration de ses ressources. Dès lors, indépendamment de l'appréciation de la bonne foi de la requérante, et alors que la CAF, dans sa décision du 3 novembre 2021, indique expressément ne plus avoir neutralisé lesdites ressources sur le fondement des dispostions précitées de l'artice R. 262-13 du code de l'action sociale et de la famille, c'est à bon droit que la CAF de la Mayenne a pu intégrer ces ressources dans le calcul des droits au RSA de Mme B. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des écritures du département de la Mayenne et des pièces du dossier, que pour rejeter la demande de la requérante, le président du conseil départemental de la Mayenne a pris en compte, pour l'année 2019, un montant de ressources de M. A de 6 849 euros net imposable au lieu de 6 798 euros, ainsi que cela ressort de l'avis d'imposition de l'intéressé. Ainsi, l'instruction ne permet pas de déterminer le montant exact de l'indu de RSA perçu par Mme B. Par suite, la décision du 6 janvier 2021 du président du département de la Mayenne doit être annulée.
Sur la demande de remise gracieuse :
5. L'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ".
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. Si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
7. D'une part, il résulte de l'instruction que c'est de bonne foi que Mme B a omis de renseigner, dans ses déclarations trimestrielles de ressources pour la période de référence de décembre 2018 à mai 2020, l'intégralité des revenus professionnels perçus par son ex-concubin, dès lors qu'elle fait valoir, sans être contestée, ne pas avoir été en situation de connaître les montants des ressources perçues et déclarées par l'intéressé dans un contexte de séparation du couple. D'autre part, il ressort de la mesure d'instruction diligentée par le tribunal le 12 septembre 2024 que Mme B, sans emploi et allocataire du RSA, a trois enfants à sa charge, dont un enfant handicapé et qu'elle justifie des charges fixes de son foyer (loyer, facture internet, frais de scolarité des enfants, échéancier de règlement de factures d'eau) s'établissant en moyenne à 804 euros mensuels. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme se trouvant en situation de précarité. Par suite, Mme B est fondée à demander la remise totale de l'indu de revenu de solidarité active en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 janvier 2021 par laquelle le département de la Mayenne a confirmé un trop-perçu de RSA au profit de Mme B est annulée.
Article 2 : Mme B est déchargée du remboursement de la somme de 4431,47 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de la Mayenne.
Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
P. REVÉREAULe président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2100966_20241105
Données disponibles
- Texte intégral