TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100968_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 janvier, 28 juin et 12 juillet 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 novembre 2020 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille. Il soutient que sa fille ne peut poursuivre ses études supérieures en école de commerce en l'absence de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Weiswald, rapporteur ; - les observations de M. B ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc, a présenté, le 5 juillet 2018, une demande de regroupement familial en faveur de sa fille, D B. Sa demande a été rejetée par une décision du préfet du Val-d'Oise en date du 27 novembre 2020. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 411-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement ". Aux termes de l'article L. 411-6 de ce code, alors applicable : " Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Pour rejeter la demande de regroupement familial de M. B, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que sa fille, D B née le 12 mai 2001, séjournait déjà sur le territoire français à la date d'introduction de sa demande, le 5 juillet 2018. A supposer que le requérant entende se prévaloir des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la seule circonstance que sa fille, entrée en France au mois d'août 2017, soit dans l'impossibilité de poursuivre ses études supérieures en l'absence de titre de séjour ne suffit pas à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France dès lors qu'à la date de la décision en litige sa fille était majeure et qu'il lui appartenait de solliciter un titre de séjour afin de régulariser sa situation administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 novembre 2020. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. C et M. E, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le rapporteur, signé J.-B. E Le président, signé R. FéralLa greffière, signé M. F La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour ampliation Le Greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2100968_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel