TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100968_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril et 23 juillet 2021, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Etablissements Charpente Mortier demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2018, et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les rehaussements figurant dans les propositions de rectification des 19 décembre 2019 et 6 février 2020 sont insuffisamment motivés, dès lors que le vérificateur s'est borné à énumérer la liste des chantiers donnant lieu à une remise en cause du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % sans analyse précise des travaux effectués, et sans citer la doctrine fiscale pertinente ; - en mentionnant " travaux de par leur ampleur assimilables à du neuf ", le vérificateur s'est fondé sur un critère qui n'est pas pertinent en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; - le vérificateur a raisonné suivant les critères propres aux impôts locaux et non suivant ceux propres à la taxe sur la valeur ajoutée, en méconnaissance du rescrit n° 2007/36 du 9 octobre 2007, repris au paragraphe n° 100 de la documentation administrative référencée BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40 ; - contrairement à ce que soutient l'administration, s'agissant des chantiers de la Turmelière à Marsannay-la-Côte, Michel à Gémeaux, Roussel à Belleneuve et Roux à Til-Châtel, les travaux ont consisté en un aménagement de combles, déjà isolés et séparés du niveau inférieur par un plancher ou un faux-plafond, de sorte que ces travaux n'ont pu aboutir à une augmentation de plus de 10 % de la surface des planchers au sens de l'article 279-0 bis du code général des impôts ; - elle est fondée à se prévaloir des paragraphes n° 360 à 390 de la documentation administrative référencée BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 et du rescrit n° 2007/35 du 9 octobre 2007, s'agissant de ces chantiers ; - s'agissant du chantier Cuvillier-Krause à Talant, les travaux n'ont pas consisté en une extension de bâtiment, mais en la rénovation d'une charpente et d'un solivage de plancher ; - s'agissant du chantier Thévenard à Saint-Micaud, les travaux ont consisté en la rénovation d'un plancher existant par la création d'un nouveau solivage en poutres ; - s'agissant de ce même chantier, la surface des anciennes écuries, transformées en résidence secondaire, était réputée constituer de la surface de plancher avant les travaux, en vertu du rescrit n° 2007/35 du 9 octobre 2007, repris au paragraphe n° 390 de la documentation administrative référencée BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 ; - s'agissant du chantier Mutin à Aubigny-en-Plaine, elle a distingué, dans la facture émise, les travaux d'extension de bâtiment, assujettis au taux normal, et les travaux de remplacement de solivage, d'un plancher existant et d'éléments de charpente abîmés, en vertu du paragraphe n° 380 de la documentation administrative référencée BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 ; - elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la lettre du 26 septembre 2017 de l'administration fiscale ; - s'agissant du chantier Ardouin à Is-sur-Tille, les travaux, qui n'ont donné lieu qu'à une création de surface de 4,27 mètres carrés, inférieure à 10 % de la surface de planchers existante, ont porté sur le remplacement d'un escalier et la création d'un solivage en support d'un plafond existant ; - s'agissant du chantier Bordy, il a consisté en la création d'une lucarne rampante en remplacement de trois fenêtres de toit de chambres sous combles qui existaient antérieurement, qui est assujettie au taux de 10 %, en vertu du paragraphe n° 10 de la documentation administrative référencée BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 31 août 2021 que cette affaire était susceptible, à compter du 11 octobre 2021, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 19 octobre 2021 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B A, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Etablissements Charpente Mortier a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié des rehaussements en matière d'assujettissement au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée des travaux effectués, par deux propositions de rectification en date des 19 décembre 2019, s'agissant de la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, et 6 février 2020, s'agissant de la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2018. Certains rappels ont été abandonnés à l'occasion des réponses aux observations du contribuable. Ceux maintenus ont été mis en recouvrement le 30 novembre 2020, pour un montant de 23 721 euros en droits et pénalités. Par une décision explicite du 22 mars 2021, l'administration fiscale a rejeté la réclamation en date du 15 décembre 2020 de la société. Cette dernière demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2018. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. 4. Aux termes des 1 et 2 de l'article 279-0 bis du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. / 2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus : / a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ; / b) A l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %. ". 5. Aux termes de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; / () 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; / () 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; () ". 6. Il résulte notamment de la combinaison des dispositions des articles 279-0 bis du code général des impôts et R. 111-22 du code de l'urbanisme que les surfaces de plancher des combles aménageables mais non aménagés sont comprises dans la surface de plancher d'une construction, et que les surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre et celles des caves desservies exclusivement par des parties communes ne sont pas comprises dans la surface de plancher d'une construction. Il en résulte, d'une part, que l'aménagement de combles aménageables, sans création de surface de plancher nouvelle ni production d'un immeuble neuf, est éligible au taux réduit de 10 % et d'autre part, que les surfaces de planchers des caves et celles d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ne doivent pas être prises en compte pour évaluer le seuil de 10 % mentionné au b) du 2 de l'article 279-0 bis du code général des impôts. 7. En l'espèce, les propositions de rectification des 19 décembre 2019 et 6 février 2020 mentionnent la taxe sur la valeur ajoutée, la période concernée et le montant de taxe éludé pour chaque période, les dispositions pertinentes du code général des impôts et notamment celles de l'article 279-0 bis, applicable en l'espèce, et diverses considérations de droit à caractère général, pour la plupart issues de la doctrine fiscale. Ces propositions de rectification mentionnent encore la liste des factures pour lesquelles l'administration a remis en cause l'application du taux réduit de 10 %, et pour chacune d'elles, sa date, son libellé comptable, son montant hors taxe, son montant toutes taxes comprises, le montant de taxe collectée, l'adresse du chantier concerné, la nature succincte des travaux effectués et celui des deux cas, a) ou b) de l'article 279-0 bis du code général des impôts, au titre duquel l'administration a refusé l'application du taux réduit de taxe. Néanmoins, aucune des deux propositions de rectification ne comprend les motifs de fait, sur lesquels l'administration s'est fondée, pour chaque chantier, pour affirmer, soit que le chantier avait concouru à la production d'un immeuble neuf, soit qu'à son issue, la surface de plancher des locaux existants était augmentée de plus de 10 %. Le service s'est en effet borné à mentionner que " l'analyse des dossiers clients dans l'entreprise et les rapprochements effectués par le service de vérification auprès du service départemental des impôts fonciers de Dijon ont permis, pour certains clients, de constater que les travaux effectués sur les immeubles concernés ne pouvaient manifestement pas bénéficier du taux réduit ". Dans les circonstances de l'espèce, alors qu'il résulte de l'instruction que chacun des chantiers litigieux consistait soit en une opération, comme l'aménagement de combles ou de greniers ou la transformation de locaux d'élevage ou encore le réaménagement d'un immeuble après division, qui n'amène pas nécessairement, par elle-même, à la production d'un immeuble neuf ou à une augmentation de la surface de plancher de plus de 10 %, ou en des travaux mixtes, comportant un réaménagement, susceptible d'avoir été réalisé sans création de surface, et une construction additionnelle, distincte ou non, l'administration ne pouvait procéder à la notification de rehaussements à laquelle elle s'est livrée sans mentionner, chantier par chantier, les éléments de fait, même succincts, relevés au cours des opérations de vérification, qui l'amenaient à considérer qu'en l'espèce, pour chaque chantier pris isolément, celui-ci relevait soit de la production d'un immeuble neuf au sens du a) du 2 de l'article 279-0 bis du code général des impôts, soit d'une augmentation de plus de 10 % de la surface de plancher au sens b) du 2 de ce même article, afin de mettre le contribuable en situation de formuler de manière utile ses observations. Dès lors, et dans les circonstances de l'espèce, les deux propositions de rectification des 19 décembre 2019 et 6 février 2020 doivent être regardées comme insuffisamment motivées. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'EURL Etablissements Charpente Mortier est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2018, et des pénalités correspondantes. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire droits aux conclusions de l'EURL Etablissements Charpente Mortier présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'EURL Etablissements Charpente Mortier est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2018, et des pénalités correspondantes. Article 2 : Le surplus des conclusions de l'EURL Etablissements Charpente Mortier est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Charpente Mortier et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le rapporteur, I. A Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, lc
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2100968_20221129
Données disponibles
- Texte intégral