TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2100968_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, M. et Mme C B demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 et des intérêts de de retard. Ils soutiennent que : - la donation-partage du bien en litige au profit de leur fils n'a entraîné ni la résiliation du bail en cours ni sa transmission à leur fils et n'a pu remettre en cause l'engagement de location ; il n'y a pas eu de rupture de leur engagement de location ; - la doctrine BOI-RFPI-SPEC-20-40-10 et 20-10-10-30 n° 130 prévoient que lorsque l'immeuble est détenu en pleine propriété, la cession de la nue-propriété pendant la période de l'engagement de location n'entraîne pas la remise en cause de l'avantage fiscal dès lors qu'elle n'entraîne pas la rupture de l'engagement de location ; - les déficits fonciers étaient justifiés par l'absence de prise en compte pour la détermination des revenus fonciers des déductions auxquelles ils pouvaient prétendre au titre du dispositif " A neuf " et la prescription du délai de réclamation ne peut leur être opposée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2021, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caraës, - et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont fait construire une maison achevée le 31 octobre 2012 située à Laussonne dans la Haute-Loire (43) destinée à la location et éligible au dispositif dit " A neuf ". A la suite d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 2017, l'administration a notamment remis en cause d'une part le bénéfice du dispositif précité et réintégré dans les revenus fonciers du foyer fiscal les amortissements déduits et les déductions spécifiques prises en compte au titre des années 2014 à 2017 après avoir relevé que les conditions de l'engagement de M. et Mme B pour une période de neuf ans n'étaient plus remplies compte tenu de ce qu'ils avaient consenti, le 29 décembre 2017, une donation-partage de la maison au profit de leur fils et, d'autre part, le déficit foncier antérieur non encore imputé des années 2013 et 2014 d'un montant total de 15 600 euros. En conséquence, M. et Mme B ont été assujettis, selon la procédure contradictoire, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2017 assortie de la majoration de 10% prévue par l'article 1758 A du code général des impôts. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. Sur le bénéfice du dispositif prévu au l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts : 2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / () h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. () / Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. (). La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. () / Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent h n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits () / l) Une déduction fixée à 30 % des revenus bruts lorsque le contribuable a exercé l'option prévue au h pendant la durée de l'engagement de location du logement ou provenant des logements au titre desquels la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies a été acquise lorsque le contribuable respecte les engagements prévus aux I ou V de cet article et pendant la durée de ceux-ci. Pour l'application du premier alinéa, les personnes concernées, les investissements éligibles et les conditions d'application de cette déduction sont identiques à ceux prévus au h ou à l'article 199 septvicies. L'engagement de location doit toutefois prévoir que le locataire est une personne autre qu'un ascendant ou descendant du contribuable et que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret à des niveaux inférieurs, pour les loyers, aux quatre cinquièmes de ceux mentionnés au troisième alinéa du h ou au III de l'article 199 septvicies. () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B ont entendu bénéficier depuis 2014, au titre de leurs revenus fonciers, du dispositif du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dit " A neuf " pour la location d'une maison achevée le 31 octobre 2012 et, en conséquence, ont déduit de leurs revenus fonciers la somme de 25 795 euros au titre des amortissements et la somme de 8 428 euros au titre des déductions spécifiques afférents aux années 2014 à 2017. Le 29 décembre 2017, M. et Mme B ont consenti une donation-partage de ce bien immobilier au profit de leur fils, ce qui a eu pour conséquence d'en transférer la nue-propriété à leur enfant. Dès lors que le droit de propriété du bien immobilier en litige a été démembré en 2017, c'est à bon droit que le service a, en application des dispositions combinées du h et du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, remis en cause le bénéfice du dispositif précité et réintégré dans les revenus fonciers au titre de l'année de la rupture de l'engagement, soit en 2017, les amortissements et les déductions spécifiques afférents au bien litigieux peu important à cet égard la circonstance que la donation-partage n'a pas entraîné la rupture de la location qui était en cours. 4. Les requérants ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n°130 de l'instruction référencée BOI-RFPI-SPEC-20-40-10 relatif au dispositif dit " A ancien " et du paragraphe n° 130 de l'instruction référencée BOI-RFPI-SPEC-20-10-10-30 relatif à l'amortissement dit " D " qui ne sont pas applicables à leur situation. Sur les déficits fonciers antérieurs non encore imputés : 5. M. et Mme B ne peuvent demander le maintien de déficits fonciers antérieurs non encore imputés correspondant à des déductions et amortissements à raison de l'investissement dit " A neuf " qui n'ont pas été pris en compte en 2013 et 2014 dès lors qu'ils ne remplissaient plus les conditions pour bénéficier de ce dispositif pendant la période couverte par l'engagement souscrit. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C B et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente rapporteure, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. La présidente-rapporteure, R. CARAËS L'assesseur le plus ancien, G. JURIE La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2100968_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel