TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100969_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 19 mars 2021, le 20 mai 2021 et le 25 février 2022, Mme C B, représentée par Me Turmel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2020, prise sur recours préalable, par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande d'attribution du chèque énergie au titre de l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - l'auteur de l'acte attaqué est incompétent ; - elle justifie remplir les conditions lui permettant de bénéficier du chèque énergie au titre de l'année 2019. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 janvier 2021 et le 21 mars 2022, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. L'Agence de services et de paiement soutient que les moyens soulevés par Mme B sont infondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code général des impôts ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 26 décembre 2018 modifiant le plafond et la valeur faciale du chèque énergie ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle ont été entendus : -le rapport de M. A ; -les observations de Me Turmel pour Mme B, qui conclut aux mêmes fins que celles de ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, en précisant que la requérante a obtenu le chèque énergie au titre des années 2018 et 2020, mais pas au titre de l'année 2019 en litige. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2020, prise sur recours préalable, par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande d'attribution du chèque énergie au titre de l'année 2019. 2. Un recours contre le refus d'accorder un chèque énergie, sur lequel il appartient au juge administratif de statuer en qualité de juge de plein contentieux, est au nombre des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, devant être jugées selon les règles particulières de présentation, instruction et jugement fixées aux articles R. 772-5 et suivants du code de justice administrative. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent que le moyen du requérant tiré du vice d'incompétence est inopérant et ne peut qu'être rejeté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'énergie : " Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat (). L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie. L'agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises. ". 6. Aux termes de l'article R. 124-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 7 700 euros, au titre de leur résidence principale 5 (). Ce montant peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie. / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques qui ont, au 1er janvier de l'année de l'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts. Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des contribuables ayant la disposition ou la jouissance du local. La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation. (). ". L'article R. 124-3 du même code, dans sa rédaction applicable, prévoit une valeur faciale de 144 euros pour une unité de consommation ayant un revenu fiscal de référence inférieur à 5 600 euros. Ce montant a été fixé, à compter du 1er janvier 2019, à 194 euros pour par l'arrêté du 26 décembre 2018 modifiant le plafond et la valeur faciale du chèque énergie. 7. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation d'assujettissement à la taxe d'habitation et des avis d'imposition versés au dossier, que Mme B vivait seule en 2018 en justifiant d'un revenu fiscal de référence pour cette année de 5 539 euros, donc inférieur au revenu fiscal par unité de consommation tel que défini par les dispositions rappelées ci-dessus. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que l'Agence de services et de paiement a commis une erreur dans l'appréciation de sa demande du chèque énergie au titre de l'année 2019. Par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 octobre 2020 lui refusant la délivrance du chèque énergie au titre de l'année 2019. 8. Dans le présent plein contentieux, il appartient au tribunal de fixer lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé, en le renvoyant au besoin devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus sur la base des motifs de son jugement. 9. Compte tenu de la situation de l'intéressée exposée ci-dessus, Mme B a droit à la somme de 194 euros au titre du chèque énergie de l'année 2019. Il y a donc lieu d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement de verser à la requérante cette somme, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement une quelconque somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de l'Agence de services et de paiement du 15 octobre 2020 est annulée. Article 2 : L'Agence de services et de paiement versera à Mme B la somme de 194 euros au titre du chèque énergie pour l'année 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Turmel et à l'Agence de services et de paiement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. Le magistrat désigné, J.B. A La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2100969_20221031