TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100969_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale et notamment de sa vulnérabilité ; - elle méconnaît le droit d'asile ; - elle méconnait les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2021. Par ordonnance du 14 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2022 à 12 heures. Le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a produit un mémoire le 29 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante nigériane née le 5 octobre 1986, a présenté une demande d'asile le 8 avril 2019 et a accepté les conditions matérielles d'accueil le même jour. Ces dernières a été suspendues au motif qu'elle n'avait pas respecté les obligations de se présenter aux autorités, en application de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 mai 2019, le préfet du Nord a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. La France est devenue responsable de l'examen de cette demande suite à la caducité de cet arrêté le 8 décembre 2019. Par un courrier du 5 janvier 2021, Mme B a demandé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 18 janvier 2021, dont l'intéressée demande l'annulation, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté cette demande. 2. Par sa décision n° 428530, 428564 du 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que les dispositions des articles L. 744-7 et L.744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui créaient, dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, des cas de refus et de retrait de plein droit des conditions matérielles d'accueil sans appréciation des circonstances particulières et excluaient, en cas de retrait, toute possibilité de rétablissement de ces conditions, étaient incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. Il a, par suite, annulé les dispositions réglementaires prises pour leur application. Ainsi, le Conseil d'Etat a, par la même décision, précisé que cette incompatibilité des dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018, avec les objectifs de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, implique notamment que les demandeurs d'asile ayant été privés du bénéfice des conditions matérielles d'accueil en vertu d'une décision, prise après le 1er janvier 2019, y mettant fin dans un cas mentionné à l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puissent demander le rétablissement de ce bénéfice. Il appartient alors à l'office français de l'immigration et de l'intégration de statuer sur une telle demande de rétablissement en appréciant la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement, au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne l'article 20, paragraphe 1, de la direction n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ainsi que l'arrêt du Conseil d'Etat n° 428530 précité. Elle précise, en outre, que Mme B a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII et qu'elles ont été suspendues au motif qu'elle n'a pas respecté les obligations de se présenter aux autorités. La décision retient ensuite que les motifs évoqués au soutien de la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ne permettent pas de justifier des raisons pour lesquelles l'intéressée n'a pas respecté les obligations auxquelles elle avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII et que, par ailleurs, l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité ni de besoin particulier en matière d'accueil, sans qu'il fût besoin que le directeur général de l'OFII ne précise que la requérante a la charge d'un enfant mineur. Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. () ". 5. Il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que la situation de Mme B, et notamment sa vulnérabilité, n'ait été dument prise en considération, alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressée a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité à l'occasion de sa première demande d'asile et qu'il lui était loisible de faire part, le cas échéant, d'éventuelles circonstances nouvelles si elle s'y croyait fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle et de la vulnérabilité de l'intéressée doit être écarté. 6. En troisième lieu, si Mme B se prévaut de la présence à ses côtés de son fils né en 2016 et de la précarité de sa situation, elle n'apporte aucune pièce ni aucune précision de nature à établir sa vulnérabilité. En outre, en se bornant à invoquer la reconnaissance par la France de sa compétence pour examiner sa demande, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier les raisons pour lesquelles elle n'a pas respecté les obligations qui lui étaient faites de se présenter aux autorités. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, le directeur général de l'OFII a méconnu le droit d'asile. 7. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. S'il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant, elles n'impliquent pas de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au parent de cet enfant s'il ne remplit pas les conditions légales pour y prétendre. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît ces stipulations. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 janvier 2021 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Tourbier. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2100969
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2100969_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel