TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100969_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 avril 2021, le 17 juin 2022, le 26 septembre 2022, le 27 octobre 2022 et le 7 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Delhaes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le maire d'Ustaritz a fait opposition à sa déclaration préalable en vue de la création de deux lots à bâtir à destination d'habitation ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de délivrer l'autorisation sollicitée, ou à défaut, d'enjoindre le réexamen de sa demande ou toute mesure utile en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ustaritz une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé, en méconnaissance des articles L. 424-3, A. 424-3 et A. 424-4 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il remet en cause les dispositions d'urbanisme visées au sein du certificat d'urbanisme obtenu par la requérante le 31 mai 2019 et que les conditions du sursis à statuer à la date de ce certificat n'étaient pas réunies ; - le plan local d'urbanisme approuvé par délibération du 22 février 2020 est illégal dès lors que : * il a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière, concernant la concertation exigée par l'ancien article L. 300-2, recodifié aux articles L. 103-2 et L. 600-11 du code de l'urbanisme ; * la communauté d'agglomération du Pays basque n'a pas été consultée en tant que personne publique associée ; * le classement de la parcelle de la requérante en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mai 2022, le 15 juillet 2022, le 28 octobre 2022 et le 1er décembre 2022, la commune d'Ustaritz, représentée par Me Malo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour la commune d'Ustaritz a été enregistré le 17 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dumez-Fauchille, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique, - les observations de Me Dauga, représentant Mme A, et de Me Paiman, représentant la commune d'Ustaritz. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 octobre 2020, le maire d'Ustaritz a fait opposition à la déclaration préalable présentée par Mme A en vue de la création de deux lots à bâtir à destination d'habitation. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 6 juillet 2020, dont les termes sont suffisamment précis, le maire de la commune d'Ustaritz a donné délégation à M. C, adjoint au maire et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet notamment de signer tous documents afférents aux permis de construire, permis d'aménager et déclarations préalables. Par un certificat du 28 septembre 2020, cette même autorité a attesté de l'affichage de cet arrêté au cours d'une période d'un mois à compter du 16 juillet 2020, tandis que l'arrêté porte mention de sa réception en préfecture le 16 juillet 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. () ". Aux termes de l'article A. 424-3 du même code : " L'arrêté indique, selon les cas ; () b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l'objet d'une opposition ; (). ". Aux termes de l'article A. 424-4 du même code : " Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. ". 5. L'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 424-1 et suivants et R. 424-1 et suivants du code de l'urbanisme, ainsi que le règlement des zones A et UCa du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ustaritz approuvé le 22 février 2020, et se fonde sur ce que, d'une part, lorsque le plan local d'urbanisme en cours d'élaboration à la date de la délivrance d'un certificat d'urbanisme aurait justifié, à cette date, que soit opposé un sursis à statuer à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai de ce certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la déclaration préalable, d'autre part, ce sur ce que le type d'aménagement prévu par le projet n'est pas compatible avec le règlement de la zone A dont l'article A2 prévoit que les constructions à usage d'habitation ne sont admises que sous forme d'annexe et d'extension. Par suite, l'arrêté attaqué satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions rappelées au point précédent. 6. En troisième lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique/ Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d'urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 424-1 permettraient d'opposer le sursis à statuer. () ". Aux termes, d'autre part, du dernier alinéa de l'article 153-11 du même code : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que tout certificat d'urbanisme a pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande d'autorisation d'urbanisme, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, l'une des conditions énumérées à l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l'autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Lorsque le plan en cours d'élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable. 7. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 410-12 du code de l'urbanisme : " A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article ". 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de certificat d'urbanisme présentée par Mme A concernant la parcelle d'assiette du projet, cadastrée section BI n° 0007, a été présentée le 24 janvier 2019 et a fait l'objet d'un certificat d'urbanisme tacite né le 24 mars 2019 et d'un certificat d'urbanisme exprès le 31 mai 2019. D'une part, à la date du 24 mars 2019, le projet de plan local d'urbanisme avait déjà été arrêté, par délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays basque du 29 septembre 2018, et soumis aux personnes publiques associées. Il n'est pas contesté, à cet égard, que le projet de plan local d'urbanisme arrêté classait déjà cette parcelle en zone agricole. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'état d'avancement des travaux d'élaboration du plan local d'urbanisme ne permettait pas, à la date de la décision en litige, de connaître avec une précision suffisante la portée des modifications projetées dans le nouveau document d'urbanisme. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation soulignait le besoin de préserver l'espace agricole, du fait de la pression foncière exercée par la concurrence de la vocation résidentielle. A cet égard, il n'était prévu de n'autoriser dans la zone agricole que les constructions nécessitées par l'activité agricole ou forestière, et concernant les constructions à usage d'habitation, les seules annexes et extensions. Or, le projet concerné par la demande de certificat d'urbanisme consistait à détacher, en deux lots, un terrain d'une superficie de 3 807 m² en vue de construire des maisons individuelles, ce terrain jouxtant certes au sud et à l'est des parcelles construites, formant l'extrémité d'une zone urbanisée, mais s'ouvrant au nord, et à l'ouest sur un vaste espace agricole et naturel, de sorte qu'il ne pouvait être regardé comme inclus lui-même dans l'enveloppe urbaine existante, contrairement à ce que soutient la requérante. Ce projet était donc de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme, et ce, en dépit de ce que le rapport de présentation n'incluait pas la parcelle concernée dans les entités agricoles fonctionnelles présentant des enjeux particuliers de préservation. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les conditions d'un sursis à statuer concernant son projet n'étaient pas réunies à la date de la délivrance du certificat d'urbanisme tacite dont elle a bénéficié. En application de ce qui a été dit au point 6, le maire de la commune d'Ustaritz était ainsi fondé à écarter l'application des dispositions d'urbanisme en vigueur à la date de la délivrance des certificats d'urbanisme au profit de celles du plan local d'urbanisme en vigueur à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de droit tenant à la remise en cause, par l'arrêté attaqué, des dispositions d'urbanisme énumérées dans le certificat d'urbanisme délivré le 31 mai 2019, et en vigueur à la date du certificat d'urbanisme tacite, doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme: " Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. ". Aux termes de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de cette même loi : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d'opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l'annulation ou l'illégalité du document d'urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l'annulation de ladite décision. ". Il résulte de l'article L. 600-12-1 que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un document local d'urbanisme n'entraîne pas l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, de vérifier d'abord si l'un au moins des motifs d'illégalité du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation d'urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s'il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s'il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger. 11. Tout d'abord, aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée (). ". Aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la délibération du 26 juin 2014 prescrivant la révision générale du plan local d'urbanisme litigieux : " I. - Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; () / II. - Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : () 2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. () / Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente. () / III. - A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée au II en arrête le bilan. / Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête. () / IV. - Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux I, II et III bis ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies au présent article et par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. ". Aux termes de l'article L. 600-11 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l'article L. 103-3 ont été respectées. ". Il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. L'organe délibérant doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. 12. La délibération du conseil municipal de la commune d'Ustaritz du 26 juin 2014 prescrivant la révision et l'adaptation du plan local d'urbanisme de la commune, adoptée avant le transfert de compétence en la matière à la communauté d'agglomération du Pays basque, a défini des modalités de concertation, à savoir la délivrance, durant toute la durée de la procédure de révision, d'une information au moyen du bulletin municipal et de la presse locale, indiquant les grandes étapes de la réalisation du document et précisant son état d'avancement, la mise à disposition du public à la mairie et sur le site internet de la commune, durant la phase d'études, des documents d'analyse de la situation communale, ainsi que d'un registre permettant aux habitants et à toute personne concernée d'exprimer des observations, enfin, la présentation, à l'issue du débat du conseil municipal sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), des orientations et d'une synthèse du diagnostic lors d'une réunion publique, le document de présentation étant maintenu à disposition du public jusqu'à l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme, accompagné d'un registre. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la délibération du 29 septembre 2018 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays basque a tiré le bilan de la concertation, que des informations actualisées sur l'état d'avancement du projet de plan local d'urbanisme ont été publiées dans le journal local Sud-Ouest le 14 juillet 2015, après le débat sur les orientations du PADD, et le 30 mai 2018, avant l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme. Des informations sur l'avancement de la procédure ont en outre été diffusées dans les bulletins municipaux, à compter du mois de janvier 2015, après la prescription de l'élaboration du plan local d'urbanisme, jusqu'à l'arrêt du plan local d'urbanisme et même au-delà. La requérante ne peut utilement soutenir que les phases ultérieures à l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme n'ont pas fait l'objet de publication dans un journal local ni d'information dans les bulletins municipaux, et qu'une seule réunion publique a été organisée, le 22 juillet 2015, à la suite du débat sur les orientations du PADD, dès lors que les modalités de concertation définies en application de l'article L. 300-2 ne concernaient que la période antérieure à l'arrêt du projet du plan local d'urbanisme, et la délibération du 26 juin 2014 n'imposant pas que chaque débat complémentaire sur le PADD fasse l'objet d'une nouvelle réunion. 13. Ensuite, aux termes de l'article L. 153-9 du code de l'urbanisme : " I.- L'établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l'article L. 153-8 peut achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion ou du transfert de cette compétence. Lorsque la procédure a été engagée par une commune, l'accord de celle-ci est requis. L'établissement public de coopération intercommunale se substitue de plein droit à la commune ou à l'ancien établissement public de coopération intercommunale dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. ". Aux termes de l'article L. 153-16 du même code : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; (). ". Aux termes de l'article L. 132-7 du même code : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat, les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à l'article L. 312-3 du présent code () sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. / () ". 14. Ainsi qu'il a été dit au point 12, par délibération du 26 juin 2014, le conseil municipal d'Ustaritz a prescrit la révision du plan local d'urbanisme de cette commune. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par délibération du 8 avril 2017, et suivant accord de ce même conseil municipal, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays basque a accepté de poursuivre cette procédure de révision. En application des dispositions précitées de l'article L. 153-9 du code de l'urbanisme, cet établissement public de coopération intercommunale s'est en conséquence substituée de plein droit à la commune d'Ustaritz, à compter du 8 avril 2017, dans la procédure alors engagée. Dans ces conditions, dès lors que le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté le 2 février 2019 par son conseil communautaire, la communauté d'agglomération du Pays basque, nécessairement informée à cette date du projet arrêté, doit être regardée comme ayant implicitement, mais nécessairement émis un avis favorable sur celui-ci, à défaut d'avoir émis un avis exprès. Dès lors, et alors par ailleurs que la charte de gouvernance ne peut être utilement opposée sur ce point, le moyen tiré du défaut de consultation de la communauté d'agglomération du Pays basque en qualité de personne publique associée, en méconnaissance des articles L. 153-16 et L. 132-7 du code de l'urbanisme, manque en fait. 15. Enfin, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du PADD, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 16. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations, voire présentent un caractère urbanisé. 17. Le PADD du plan local d'urbanisme d'Ustaritz fixe quatre orientations générales parmi lesquelles la mise en œuvre d'une politique environnementale d'urbanisme raisonné, la protection des espaces agricoles et forestiers, la protection des espaces naturels, dont les réservoirs de biodiversité et des continuités écologiques et le maintien de l'identité de la commune participant à un cadre de vie de qualité et attractif, notamment par la prise en compte des structures paysagères majeures et des panoramas emblématiques. En matière d'habitat, le PADD identifie, outre le bourg d'Ustaritz, plusieurs quartiers dont celui d'Arrauntz, étendu sur près de 4 km sur un axe nord-est sud-ouest, et caractérisé par l'implantation de maisons individuelles, parfois implantées en ordre linéaire, parfois dispersées. Parmi les orientations particulières en cette matière, le PADD assigne au plan local d'urbanisme l'objectif de localiser le développement urbain en s'appuyant sur les ancrages urbains existants que sont le bourg, les quartiers St Michel et Hiribehere, Hérauritze, ainsi que le quartier Arrauntza " dans lequel il faut créer un réel centre de vie privilégiant la mixité : habitat, commerces, services. ". Ce document souligne en outre la volonté des élus de diminuer le nombre de logements mis en construction et de favoriser les logements sociaux en freinant l'évolution très importante des dernières années, afin de maîtriser la croissance démographique en lien avec les capacités d'accueil de la commune, notamment en ce qui concerne le domaine scolaire et les réseaux. Eu égard au retard de la commune dans la production de logements sociaux, le PADD fait état de ce que cette production doit être majoritaire dans la production globale de logements dans la commune d'ici à 2025. Le PADD fixe en outre un objectif de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain consistant à réduire la consommation brute du foncier de près de 40 % sur 10 ans par rapport à la décennie passée et limiter l'artificialisation dans cette même mesure. En matière d'agriculture, le PADD fixe comme objectif d'assurer la reconstitution d'une agriculture locale, notamment par la préservation des unités agricoles fonctionnelles encore présentes et le développement des activités de diversification agricole. 18. Bien que le rapport de présentation n'identifie pas d'enjeu agricole spécifique concernant le terrain d'assiette litigieux, ce dernier, qui jouxte l'enveloppe urbaine sans y être inclus, relève d'un secteur à dominante agricole et boisée. Eu égard aux orientations du PADD, notamment en matière d'agriculture et de limitation de la consommation foncière, et la configuration du terrain d'assiette rappelée au point 9, la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays basque du 22 février 2020 portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune d'Ustaritz, en tant que ce document classe la parcelle cadastrée section BI n° 0007 en zone agricole, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, Mme A n'est pas fondée à exciper l'illégalité de cette délibération. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 20. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.". 22. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Ustaritz et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la commune d'Ustaritz une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d'Ustaritz. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La rapporteure, Signé V. DUMEZ-FAUCHILLE Le président, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2100969_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel