TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100971_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2021, Mme C D, représentée par Me Lapin, demande au tribunal: 1°) d'annuler, à titre principal, la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français, à titre subsidiaire, d'annuler les décisions refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour, la signalant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, et l'assignant à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, suivant la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision méconnait l'article L. 612-2 II alinéa 3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas pris en compte le motif du refus de prorogation de son autorisation provisoire de séjour et qu'elle présente des garanties de présentation ; - les dispositions évoquées sont contraires à la directive du 16 décembre 2008 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement vers Haïti n'est pas propice au regard de l'assassinat du président de la République et du dernier séisme du 14 août 2021 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense le 20 juin 2022, postérieur à la cloture de l'instruction et non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme E. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante haïtienne, née le 2 octobre 1972, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en novembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 26 avril 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et cette décision a été confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 1er juillet 2019. Le 6 juillet 2021 Mme D a été interpellé par les services de police et par un arrêté du même jour, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour durant une année, l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, et l'a assignée à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° SG/BCI du 2 septembre 2020, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. Emmanuel Sadoux, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, secrétaire général de la sous-préfecture, pour signer les décisions relatives à l'admission au séjour et à l'éloignement des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement de M. B A, sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué et doit être écarté. 3. Dans sa décision en date du 6 juillet 2021, le préfet vise les textes dont il fait application, rappelle les circonstances de l'entrée en France et du séjour de Mme D, le rejet de sa demande d'asile, son interpellation du même jour et la présence à Haïti de ses quatre enfants. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de la requérante, celle-ci comporte ainsi toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 4. Aux termes de l'article L. 612-2 du : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 5. Comme cela est mentionné dans la décision attaquée, Mme D s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire après l'expiration de l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée du 27 décembre 2018 au 26 septembre 2019. En application du 3° des dispositions précitées le préfet pouvait dès lors prendre la décision litigieuse au regard du risque de soustraction de la requérante à l'obligation de quitter le territoire. 6. Le moyen tiré de ce que les dispositions évoquées par le préfet seraient contraires à la directive du 16 décembre 2008, dépourvu de précisions, est écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination ; 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". 8. Mme D qui se prévaut d'une situation générale d'insécurité à Haïti, n'apporte aucun élément de nature à permettre d'établir la réalité de risques personnellement encourus, alors qu'au demeurant sa demande s'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 avril 2019 et que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er juillet 2019. Par suite, la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée est susceptible d'être reconduit d'office ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Therby-Vale, conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le rapporteur, Signé : E. ELe président, Signé : O. GUISERIX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L CORNEILLE
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2100971_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel