TA87JUGE UNIQUE F MARTHAJUGE UNIQUE F MARTHA
TA87 · JUGE UNIQUE F MARTHA — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2100971_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2021 et le 22 novembre 2021, M. C, demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020 pour un logement situé 169 avenue de Verdun à Châteauroux
Il soutient que :
- il a droit à un dégrèvement partiel de sa cotisation de taxe foncière 2020 dès lors que la condition de vacance indépendante de sa volonté est établie pour la période postérieure au 7 juillet 2020, date de départ de sa dernière locataire ;
- il a effectué les démarches nécessaires pour mettre en location le logement vacant ;
- faute de parvenir à louer ce logement, il l'a mis en vente tout en continuant de tenter de le mettre en location.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Martha, rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est propriétaire d'un appartement sis 169 avenue de Verdun 36000 Châteauroux. Un avis de taxe foncière lui a été adressé au titre de l'année 2020 pour ledit appartement, pour un montant de 739 euros. Par une réclamation en date du 11 mai 2021, qui a été rejetée le 28 mai 2021, il a sollicité le dégrèvement partiel de cette taxe au motif de la vacance du logement à compter du 8 juillet 2020. M. C demande la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qu'il a acquittées à raison de ce bien au titre de l'année 2020.
2. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. "
3. Toutefois, le I de l'article 1389 du code général des impôts prévoit que : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location (), à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance () jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance () a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance () soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location () séparée. " Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du départ de sa locataire le 7 juillet 2020, M. C a confié un mandat de recherche de nouveaux locataires au cabinet Cyta le 7 juillet 2020. Si comme l'intéressé en justifie, cette agence a procédé à un certain nombre d'actions de communication, de présentation et à trois visites, M. C n'a mandaté qu'une seule agence et s'est borné, au titre de ses démarches personnelles pour faire connaître son offre locative, à afficher une offre de location dans la cantine de la cité administrative de Châteauroux. De plus, le requérant n'établit ni même n'allègue dans ses écritures qu'il aurait consenti une réduction du loyer demandé afin de louer son bien. Enfin, l'intéressé, par la seule production du rapport d'activité de son bien tel qu'établi par le cabinet Cyta, ne démontre pas que la situation du marché locatif de la commune de Châteauroux rendait inévitable la vacance de son logement et pouvait à elle-seule expliquer son inoccupation. Dans ces conditions, M. C, quand bien même il justifie de la réalisation de travaux d'amélioration de son logement en 2018, ne peut être regardé comme établissant que la vacance, au titre de la période du 8 juillet au 31 décembre 2020, de l'appartement qu'il loue 169 avenue de Verdun 36000 à Châteauroux serait indépendante de sa volonté. Pour ce seul motif, quand bien même c'est à tort que l'administration lui a opposé la signature d'un mandat de vente de son bien le 10 juillet 2020 dès lors que la seule circonstance qu'un bien demeurant effectivement proposé à la location soit mis en vente n'est pas de nature à priver le contribuable du bénéfice du dégrèvement prévu au I de l'article 1389 du code général des impôts, le requérant n'est pas fondé à demander à être déchargé partiellement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la réduction de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans la commune de Châteauroux à hauteur de la fraction de cette imposition correspondant à la période du 8 juillet au 31 décembre 2020.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le magistrat désigné,
F. B
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE F MARTHA
- Formation
- JUGE UNIQUE F MARTHA
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2100971_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel