TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100971_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 23 août 2021, le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 mars 2021 par lequel le maire d'Aléria a accordé à M. B A un permis de construire deux maisons individuelles avec garages sur un terrain cadastré section C n° 209 situé au lieudit Arborattello è Pirelli. Le préfet soutient que le permis de construire méconnaît : - l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - l'article L. 121-13 du même code ; - le principe de non-constructibilité des espaces stratégiques agricoles tels qu'ils ont été identifiés par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mars 2021 par lequel le maire d'Aléria a accordé à M. A un permis de construire deux maisons individuelles avec garages sur un terrain cadastré section C n° 209 situé au lieudit Arborattello è Pirelli. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages ". 3. Il résulte de ces dispositions que dans les communes littorales, l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. En outre, dans les secteurs déjà urbanisés ne constituant pas des agglomérations ou des villages, des constructions peuvent être autorisées en dehors de la bande littorale des cent mètres et des espaces proches du rivage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 sous réserve que ces secteurs soient identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme. Pour l'application de ces dernières dispositions, le IV de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique prévoit que dans les communes de la collectivité de Corse n'appartenant pas au périmètre d'un schéma de cohérence territoriale en vigueur, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) peut se substituer à ce schéma. 4. Le PADDUC qui précise les modalités d'application des dispositions de la loi en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'elle joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit, que, pour apprécier si un projet s'implante en continuité d'un village ou d'une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l'existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu'un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Les prescriptions mentionnées ci-dessus apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral citées au point 2. 5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est bordé à l'est, au nord et au sud par des champs et dans sa partie ouest par des parcelles supportant des constructions éparses disséminées le long de la route territoriale n° 10, qui, trop éloignées de l'agglomération de Caterragio, ne peuvent, compte tenu des critères rappelés ci-dessus, être regardées comme constituant une agglomération ou un village existant ni comme se situant en continuité d'une agglomération ou d'un village existant. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Corse est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord () ". 7. Le PADDUC qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que les espaces proches du rivage sont identifiés en mobilisant des critères liés à la distance par rapport au rivage de la mer, la configuration des lieux, en particulier la covisibilité avec la mer, la géomorphologie des lieux et les caractéristiques des espaces séparant les terrains considérés de la mer, ainsi qu'au lien paysager et environnemental entre ces terrains et l'écosystème littoral. En outre, le PADDUC prévoit que le caractère limité de l'extension doit être déterminé en mobilisant des critères liés à l'importance du projet par rapport à l'urbanisation environnante, à son implantation par rapport à cette urbanisation et au rivage ainsi qu'aux caractéristiques et fonctions du bâti et son intégration dans les sites et paysages. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 6. 8. Il ressort des pièces du dossier et du site Géoportail, librement accessible tant au juge qu'aux parties, que la parcelle litigieuse concernée par le projet de permis de construire se trouve dans un espace proche du rivage dès lors que, si elle est située à environ 1 700 mètres du rivage, elle n'en est séparé que par des champs qu'elle domine d'une altitude d'une quinzaine de mètres. Or, l'extension limitée de l'urbanisation dans le secteur en cause n'est ni justifiée ni motivée dans un plan local d'urbanisme de la commune d'Aléria, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Le préfet de la Haute-Corse est donc fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme. 9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Corse est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2021 par lequel le maire d'Aléria a accordé un permis de construire à M. A. 10. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le dernier moyen du préfet de la Haute-Corse n'est pas susceptible, en l'état du dossier, d'entraîner l'annulation du permis déféré. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 mars 2021 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse, à la commune d'Aléria et à M. B A. Copie en sera transmise au ministre de transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 mai 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MONNIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTINLa greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, H. MANNONI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2100971_20230502
Données disponibles
- Texte intégral