TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100971_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle la directrice générale de centre hospitalier Auban-Moët d'Epernay a prononcé sa radiation des cadres. Elle soutient que le courrier du 13 octobre 2020 a été envoyé à une adresse erronée. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2021, le centre hospitalier Auban-Moët conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'a pas reçu de demande de renouvellement de la disponibilité pour convenances personnelles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deschamps, rapporteur ; - et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, titulaire du grade d'infirmière en soins généraux au sein du centre hospitalier Auban-Moët d'Epernay a été placée, sur sa demande, en position de disponibilité pour convenances personnelles à compter du 31 décembre 2012. La dernière prolongation, d'une durée d'un an, lui a été accordée par une décision du 29 janvier 2020 avec effet à compter du 31 décembre 2019. Par une décision du 1er mars 2021, dont la requérante demande l'annulation, la directrice générale du centre hospitalier Auban-Moët, constatant l'absence de demande de réintégration ou de prolongation de la disponibilité pour convenances personnelles, a prononcé sa radiation des cadres à compter du 31 décembre 2020. 2. Aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 alors en vigueur : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite () ". Aux termes de l'article 31 du décret du 13 octobre 1988 : " La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : / () 2° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de dix ans pour l'ensemble de la carrière, à la condition que l'intéressé, au plus tard au terme d'une période de cinq ans de disponibilité ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique () ". Aux termes de l'article 37 du même décret : " Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité () ". 3. Si l'administration doit porter à la connaissance du fonctionnaire hospitalier, à qui elle accorde une mise en disponibilité pour convenances personnelles, le contenu des obligations prévues par ces dispositions et leurs implications, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que la radiation des cadres d'un fonctionnaire, en application de celles-ci, doit être précédée d'une lettre de rappel ou de l'information qu'une telle radiation est susceptible d'intervenir sans autre modalité préalable. 4. A supposer qu'en invoquant un changement d'adresse dont elle aurait informé l'administration, Mme B entende se prévaloir de ce qu'elle n'aurait pas été informée de la nécessité de demander sa réintégration ou la prolongation de sa disponibilité au plus tard deux mois avant le terme de celle-ci, elle indique elle-même avoir reçu de son employeur un courrier en ce sens posté le 13 octobre 2020 et qui lui a été remis malgré une adresse erronée. Elle ne saurait ainsi se prévaloir d'un défaut d'information. Si elle produit un courrier du 13 octobre 2020 adressé au centre hospitalier par lequel elle demande le renouvellement de la disponibilité pour convenances personnelles, le centre hospitalier fait valoir qu'il n'a pas reçu ce courrier, et la requérante n'apporte pas la preuve de sa délivrance. Ainsi, sa requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier Auban-Moët d'Epernay. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller ; M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le conseiller le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé P-H. MALEYRE Le président, Signé A. DESCHAMPSLe greffier, Signé A. PICOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2100971_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel