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TA63 · Chambre 2 — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100972_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2021, le syndicat interdépartemental de valorisation et de traitement des déchets ménagers du Puy-de-Dôme et du Nord de la Haute-Loire, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand numéro 1800866 du 11 mars 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la société Enerinvest la somme de 1240,20 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une mise en demeure d'avoir à produire ses observations en défense à peine d'acquiescement au fait a été notifiée à la société Enerinvest le 10 mars 2022.
Les parties ont été informées par notification du 17 mars 2022 de la clôture de l'instruction par l'émission d'un avis d'audience en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Le syndicat interdépartemental de valorisation et de traitement des déchets ménager d'une part, la société Enerinvest d'autre part, ont produit des observations le 29 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coquet, rapporteur,
- les conclusions de Mme Bentéjac, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ".
2. Par jugement numéro 1800866 du 11 mars 2021, il a été enjoint à la société Enerinvest, selon l'article 2, de libérer sans délai l'installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) du Poyet, à Ambert, en procédant à ses frais exclusifs au démontage de ses matériels, et de remettre en état le domaine public irrégulièrement occupé.
3. L'article 3 de ce jugement disposait : " Une astreinte de 500 euros par jour est prononcée à l'encontre de la société Enerinvest s'il n'est pas justifié de l'exécution de l'article 2 du présent jugement dans un délai d'un mois à compter de sa notification. La société Enerinvest communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement. ".
4. La société Enerinvest n'a pas communiqué au tribunal copie des actes justifiant de l'exécution du jugement. Dès lors il y a lieu de procéder à la liquidation de cette astreinte pour la période du 13 avril 2021 au 30 juin 2022, soit la somme de 192000 euros, sans qu'il y ait lieu à une modération, faute pour la société de faire état devant le tribunal de circonstances particulières.
5. La société Enerinvest paiera en outre au syndicat requérant la somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Enerinvest est condamnée à verser au syndicat interdépartemental de valorisation et de traitement des déchets ménagers du Puy-de-Dôme et du Nord de la Haute-Loire la somme de 192000 euros en application des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative.
Article 2 : La société Enerinvest paiera au syndicat interdépartemental de valorisation et de traitement des déchets ménagers du Puy-de-Dôme et du Nord de la Haute-Loire la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat interdépartemental de valorisation et de traitement des déchets ménagers du Puy-de-Dôme et du Nord de la Haute-Loire et à la société Enerinvest.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Gazagnes, président,
M. Coquet, président assesseur,
Mme Trimouille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
Le rapporteur,
F. COQUET
Le président,
Ph. GAZAGNES Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2100972_20220720
Données disponibles
- Texte intégral