TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 3ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100972_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 février, 23 juin et 29 juin 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 décembre 2020 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui accorder l'autorisation d'acquérir et de détenir des armes et munitions et lui a ordonné de se dessaisir des armes en sa possession dans un délai de trois mois, ainsi que la décision du 8 janvier 2021 rejetant son recours gracieux.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- c'est à tort que le préfet a retenu que son comportement faisait craindre une utilisation dangereuse des armes pour lui-même ou pour autrui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2021, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 1er août 2022, le tribunal a informé les parties, conformément à l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, qu'il était susceptible de prononcer d'office, sur le fondement des article L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, une injonction tendant à ce que le préfet du Morbihan délivre l'autorisation sollicitée par M. A le 23 novembre 2020 ou à ce qu'il réexamine sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a, le 23 novembre 2020, déposé une demande d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes, d'éléments d'arme et de munitions en qualité de tireur sportif, pour deux armes de la catégorie B1. Par des décisions du 8 janvier 2021, le préfet du Morbihan a, d'une part, refusé de lui accorder l'autorisation d'acquisition et de détention ainsi sollicitée et, d'autre part, lui a ordonné de se dessaisir des armes en sa possession dans un délai de trois mois.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ". Par ailleurs, l'article L. 312-11 du même code prévoit que : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées sont fondées sur le motif que l'enquête de gendarmerie réalisée au sujet de M. A a révélé qu'il est " en conflit avec son voisinage " et qu'il peut " être violent et sujet à de nombreuses crises de colère ". Il résulte toutefois des termes du procès-verbal de gendarmerie versé au dossier que ces indications sont fondées sur les seuls éléments communiqués par le maire de la commune de résidence de M. A et qu'ils ne sont assortis d'aucune précision permettant d'apprécier la gravité des faits ainsi mentionnés. Le requérant fait valoir, sans être contesté, que ce conflit de voisinage est intervenu plus de cinq ans avant la date des décisions attaquées, qu'il n'a donné lieu à aucune menace, violence ou insulte et, enfin, qu'il n'a été suivi d'aucune procédure pénale. Il produit en outre un courrier du maire de sa commune de résidence dans lequel ce dernier fait état de la bonne intégration du requérant à la société de chasse communale et émet un avis favorable à la détention d'une arme de catégorie C. En l'absence de réplique du préfet du Morbihan sur ces éléments, le requérant est fondé à soutenir que cette autorité n'établit pas, par les documents qu'elle produit, que son comportement faisait craindre une utilisation dangereuse des armes pour lui-même ou pour autrui. Par suite, et en l'état du dossier, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision du 21 décembre 2020 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé d'accorder à M. A l'autorisation d'acquérir et de détenir des armes et munitions et lui a ordonné de se dessaisir des armes en sa possession dans un délai de trois mois, ainsi que la décision du 8 janvier 2021 rejetant son recours gracieux, doivent être annulées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 21 décembre 2020 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé d'accorder à M. A l'autorisation d'acquérir et de détenir des armes et munitions et lui a ordonné de se dessaisir des armes en sa possession dans un délai de trois mois, ainsi que la décision du 8 janvier 2021 rejetant son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
A. CLe président,
Signé
G.-V. VergneLa greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2100972_20220916
Données disponibles
- Texte intégral