TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100972_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 30 avril 2021 et le 14 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 octobre 2020 du commandant en second du groupement de gendarmerie départementale de la Marne de ne pas renouveler son contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle arrivant à son terme le 12 octobre 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 15 janvier 2021 du commandant de groupement rejetant son recours gracieux formé le 14 novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de le réintégrer dans la réserve opérationnelle. Il soutient que : - il n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations ni n'a pu avoir accès à l'ensemble des pièces constituant son dossier ; - la décision de ne pas renouveler son contrat est abusive et injustifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, le courrier du 9 octobre 2020 ne faisant pas grief ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été, en dernier lieu, fixée au 28 juillet 2022 par une ordonnance du 6 juillet de la même année. Par un courrier du 8 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe, soulevés après l'expiration de délai de recours contentieux de deux mois, débuté à compter de la saisine du tribunal. M. A a produit un mémoire qui a été enregistré le 13 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, - les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a intégré la réserve opérationnelle de la Gendarmerie nationale (ROGN) à compter du 13 octobre 2003. Son dernier contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle (CESRO) a été conclu le 5 octobre 2018, avec une date d'effet au 18 octobre suivant, jusqu'au 12 octobre 2020. La décision de ne pas renouveler ce contrat a été révélée par le courrier du 9 octobre 2020 du commandant en second du groupement de gendarmerie départementale de la Marne. M. A a alors formé un recours gracieux le 14 novembre suivant, qui a été rejeté le 15 janvier 2021. Il demande l'annulation de ces deux décisions. 2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. 3. D'une part, la requête présentée par M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 30 avril 2021, ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision contestée. Si, dans son mémoire en réplique enregistré le 14 juin 2022, le requérant a soulevé des moyens tirés du défaut de procédure contradictoire et d'accès à son dossier, ces derniers, relatifs à la légalité externe et qui ne sont pas d'ordre public, ont été enregistrés postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui avait débuté après l'enregistrement de sa requête. Dès lors, ces moyens sont irrecevables. 4. D'autre part, M. A soutient que la décision de ne pas renouveler son CESRO est abusive et injustifiée. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier d'un courriel d'un autre réserviste du 19 novembre 2018, corroboré par une enquête administrative, dont le résultat est produit en défense, que l'intéressé, en dehors de ses périodes d'engagement, fait état de sa qualité de gendarme lors de réunions, effectue des contrôles routiers illégaux, et réalise des poursuites ainsi que des interceptions de conducteurs en infraction vis-à-vis du code de la route avec son véhicule personnel. Dès lors, l'administration a pu, sans entacher ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que ces éléments, dont la matérialité est ainsi établie, justifiaient, dans l'intérêt du service, de ne pas renouveler son CESRO. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 octobre 2020 refusant de renouveler son CESRO, ainsi que le rejet de son recours gracieux par une décision du 15 janvier 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Torrente, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le rapporteur, signé P-H. MALEYRELe président, signé P. CRISTILLE Le greffier, signé A. PICOT N°210097
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2100972_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel