TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100972_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2021, Mme C F, représentée par Me Belhadi-Diallo, demande au tribunal: 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a décidé de suspendre son agrément en qualité d'assistante maternelle, ainsi que la décision de rejet du 15 décembre 2020 rendue sur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du département de l'Isère une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme F soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - la décision du 9 novembre 2020 est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 11 mai 2021, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'actions sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022 : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. A, - et les observations de Mme E, pour le département de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. Dans la présente instance, Mme F, assistante maternelle depuis décembre 2018, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a décidé de suspendre son agrément, ainsi que la décision de rejet du 15 décembre 2020 rendue sur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation: 2. En premier lieu et d'une part, la décision du 9 novembre 2020 est signée par Mme D, adjointe au chef de service Enfance Famille, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté n°2020-3695 du 20 juillet 2020, régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 9 novembre 2020 manque en fait et doit donc être écarté. 3. D'autre part les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet du recours gracieux serait entachée, ne peuvent être utilement invoqués. Ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 15 décembre 2020, prise sur recours gracieux, est inopérant et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié./ Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés () ". La décision attaquée précise qu'elle intervient à la suite de signalements concordants de parents d'enfants accueillis par la requérante, relatifs à des blessures inexpliquées apparaissant sur le temps d'accueil. Ainsi, elle précise suffisamment les faits sur lesquels elle se fonde pour permettre à la requérante de les discuter utilement. Mme F n'est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée en fait. 5. En application des dispositions précitées de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil général peut, en cas d'urgence, suspendre l'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial, en se fondant sur des éléments suffisamment précis et vraisemblables, permettant de suspecter que les conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et l'épanouissement du ou des enfants accueillis ne sont plus remplies. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un signalement effectué le 5 novembre 2020 par la responsable du relais d'assistantes maternelles fréquenté par la requérante, trois des sept familles employeurs ont été reçues sans délai par les services du département de l'Isère confirmant, photographies à l'appui, la récurrence des blessures, notamment des hématomes, parfois au niveau du cou, non systématiquement expliquées par la requérante, y compris sur un enfant de moins d'un an. Ils relatent aussi pour certains un comportement régressif de leurs enfants, coïncidant avec leur prise en charge par la requérante. La responsable du relais d'assistantes maternelles avait également constaté une attention de Mme F centrée sur sa propre fille, au détriment des enfants confiés, et que ces derniers étaient généralement retirés rapidement de la garde de l'intéressée. Dans ces conditions, caractérisées par la concordance des témoignages et la présence de blessures inexpliquées, le président du conseil départemental de l'Isère a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que les faits révélés étaient suffisamment graves pour justifier une réaction en urgence de l'administration consistant en la suspension en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les conclusions présentées par Mme F, la partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F et au département de l'Isère. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, I. B Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 210097
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2100972_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel