TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100972_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 10 février, 1er et 2 avril 2021, M. A C demande au tribunal d'être déchargé de l'obligation de payer la somme de 132,94 euros mise à sa charge par la commune de Valenciennes par un avis des sommes à payer afférent à un titre de recettes émis le 14 décembre 2020, au titre de l'intervention des services municipaux à la suite de la dégradation d'un portique installé à l'entrée du pont Villars. Il soutient que : - il n'est pas redevable de cette créance, contrairement à son employeur, dès lors que la dégradation du portique est intervenue alors qu'il conduisait un véhicule professionnel pendant son temps de travail ; - ses ressources sont insuffisantes pour payer la somme demandée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mars et 19 avril 2021, la commune de Valenciennes conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la trésorerie de Valenciennes qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 octobre 2020, M. A C a coincé le véhicule qu'il conduisait sous un portique installé à l'entrée du pont Villars à Valenciennes. Un avis des sommes à payer a été émis à son encontre le 14 décembre 2020 par la commune de Valenciennes en vue de recouvrer la somme de 132,94 euros correspondant à l'intervention des services municipaux. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de l'obligation de payer cette somme. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ". Par une délibération du 6 novembre 2018, le conseil municipal de la commune de Valenciennes a adopté un barème d'évaluation financière pour les dégâts occasionnés aux portiques du pont Villars de et à Valenciennes et les frais engagés par la commune qui prévoit que l'intervention des services municipaux est forfaitisée à 132,94 euros. 3. En l'espèce, s'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'information de la police municipale de Valenciennes daté du 12 octobre 2020, que le véhicule avec lequel M. C a dégradé le portique du pont Villars appartenait à la SELARL Pharmacie Bustin, la commune de Valenciennes pouvait cependant légalement émettre à son encontre l'avis des sommes à payer en litige dès lors qu'il était responsable des dégâts en sa qualité de conducteur du véhicule. Par ailleurs, et alors qu'il serait éventuellement loisible à l'intéressé de demander à son employeur une prise en charge de cette somme, le requérant, en tout état de cause, n'établit pas qu'il était employé par cette entreprise et qu'il était en service au moment des faits. 4. En second lieu, la circonstance que les ressources financières de M. C seraient insuffisantes pour payer la somme réclamée par la commune de Valenciennes est sans incidence sur le bien-fondé de l'avis des sommes à payer contesté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander à être déchargé de l'obligation de payer la somme de 132,94 euros mise à sa charge par la commune de Valenciennes. Sur les frais liés au litige : 6. La commune de Valenciennes, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et qui ne justifie pas de frais spécifiques exposés par elle, ne peut prétendre à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Valenciennes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune de Valenciennes et à la trésorerie de Valenciennes. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRELa greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2100972_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel