TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100973_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 février et 17 novembre 2021, Mme C A, représentée par Me Boutet-Mangon, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Toulouse au titre de l'année 2020, à raison de l'appartement dont elle est propriétaire, situé 17 rue Falguière dans cette commune ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'est pas redevable de la taxe d'habitation, dès lors que le logement en cause est destiné uniquement à la location saisonnière et qu'elle n'a pas eu l'intention de s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année 2020 ; - l'administration fiscale a déjà prononcé un dégrèvement dans une situation identique à la sienne : la différence de traitement qui en résulte révèle une rupture d'égalité et une discrimination contraires aux stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son protocole additionnel n° 1. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 16 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2022, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son protocole additionnel du 20 mars 1952 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. B, magistrat rapporteur, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Déderen, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A est propriétaire, depuis le 25 octobre 2018, d'un appartement situé 17 rue Falguière à Toulouse, qu'elle a acquis dans le cadre d'un investissement locatif, et qu'elle propose à la location pour de courtes durées par l'intermédiaire des plateformes de réservation en ligne " AIRBNB.COM " et " BOOKING.COM ". Elle s'est inscrite le 13 avril 2019 au greffe du tribunal de commerce de Toulouse en tant que loueur de biens meublés non professionnel. Par voie de rôle mis en recouvrement le 31 octobre 2020, l'administration fiscale a assujetti ce logement à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 pour un montant de 877 euros. Par une réclamation du 21 décembre 2020, Mme A a contesté le bien-fondé de cette imposition. Le service des impôts des particuliers de Toulouse a rejeté cette réclamation le 19 janvier 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge de ladite imposition, ainsi que de la taxe spéciale d'équipement au titre de la même année. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". L'article 1408 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Enfin, aux termes de l'article 1415 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " 3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 5. Mme A soutient qu'elle ne se réserve pas la disposition de son appartement situé 17 rue Falguière à Toulouse, qu'elle propose tout au long de l'année en location meublée par l'intermédiaire des plateformes en ligne " BOOKING.COM " et " AIRBNB.FR ". Pour en justifier, elle produit un calendrier de réservations effectuées au titre de l'année 2020. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'appartement litigieux, d'une part, n'a été loué que pour cent cinquante-sept nuitées au cours de cette année-là, d'autre part, que la requérante n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les conditions fixées par les sites en ligne pour l'inscription de son logement sur la plateforme la priveraient, en tant qu'hôte offrant un hébergement en ligne, de toute possibilité d'occupation du logement par elle-même ou ses proches en dehors des périodes de location. Dès lors, Mme A doit être regardée comme ayant entendu, au 1er janvier 2020, se réserver la disposition ou la jouissance au sens du I de l'article 1408 du code général des impôts, de l'appartement litigieux en dehors des périodes de mise en location. Par suite, c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a imposé Mme A à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 à raison dudit appartement. 6. En deuxième lieu, si la requérante demande la décharge de la taxe spéciale d'équipement à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, elle n'assortit cependant ses conclusions d'aucun moyen propre à cette imposition. 7. En troisième et dernier lieu, si la requérante fait valoir que son assujettissement à la taxe d'habitation constitue une rupture d'égalité et une discrimination prohibées par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel du 20 mars 1952, compte tenu de deux dégrèvements comparables prononcés, d'une part, par le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne, d'autre part, par le conciliateur fiscal départemental adjoint des Bouches-du-Rhône, en faveur de contribuables se trouvant dans des situations identiques à la sienne, il ne résulte toutefois pas des pièces produites, et notamment pas d'extraits de dégrèvement non motivés, qu'elle se trouverait dans une situation identique aux contribuables concernés. De même, si la requérante soutient que la position de l'administration crée une discrimination injustifiée entre des contribuables exerçant la même activité de location meublée de courte durée selon que cette activité est exercée par l'intermédiaire de plateformes en ligne ou en faisant appel à des professionnels, en méconnaissance des mêmes stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de son premier protocole additionnel, les propriétaires qui louent leur bien directement en ayant recours à une plateforme de réservation d'hébergements ne sont pas dans une situation analogue à celle de ceux qui louent leur bien en faisant appel à un professionnel, tel qu'un agent immobilier. En conséquence, les moyens tirés de la violation des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son protocole additionnel du 20 mars 1952 ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe d'habitation et de la taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le magistrat désigné, Guillaume B La greffière, Marie-Elisabeth LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2100973_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel