TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100974_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté son recours administratif du 8 novembre 2020, reçu le 17 novembre 2020, tendant à la prise en compte de son enfant en garde alternée dans le calcul de la prime d'activité. Il soutient que son enfant doit être pris en compte pour le calcul de ses droits à la prime d'activité dès lors qu'il en a la garde alternée une semaine sur deux. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la commission de recours amiable a fait droit au recours de M. B par une décision du 29 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité le bénéfice de la prime d'activité dans le département de l'Hérault en se prévalant de ce qu'il a la charge de son fils au titre d'une garde alternée. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté son recours du 8 novembre 2020 dirigé contre la décision du 6 novembre 2020 lui refusant le bénéfice de cette prime. 2. Il résulte de l'instruction que la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a fait droit au recours de M. B par une décision du 29 janvier 2021, antérieure à l'introduction de sa requête, et lui a accordé le bénéfice de la prime d'activité à compter du 1er décembre 2020. Dans ces conditions, dès lors qu'à la date d'introduction de l'instance, celui-ci avait obtenu satisfaction, sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 octobre 2022. La greffière, F. Roman No 2100974
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2100974_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel