TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100974_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 et 19 juillet 2021 et le 8 mars 2023, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de séjour du 27 août 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient qu'il est entré en France à l'âge de huit mois, et qu'il est désormais âgé de 19 ans, qu'il a suivi toute sa scolarité en France, a obtenu le diplôme du baccalauréat et est sous la tutelle de sa tante. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de la Guyane, représenté par la Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la demande de titre de séjour de M. C a été enregistrée. Par un courrier du 14 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de M. C. Le préfet de la Guyane n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant surinamais né en 2001, est, selon ses déclarations, entré en France en 2002. Il a obtenu plusieurs rendez-vous à la préfecture de la Guyane afin de déposer une demande de titre de séjour, et en dernier lieu le 27 avril 2021. Aucun titre ne lui a été délivré. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 27 août 2021 du préfet de la Guyane refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, convoqué en préfecture le 27 avril 2021, y a déposé une demande de titre de séjour datée du 23 avril 2021. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 27 août 2021. Il n'est pas contesté que M. C, bien que né hors de France, y a vécu presque toute sa vie, étant arrivé sur le territoire français à l'âge de huit mois. A la date de la décision attaquée, il était âgé de presque vingt ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il a été scolarisé en France de façon continue depuis la classe de CP en 2007 jusqu'en classe de préparation au BTS de comptabilité et gestion en 2020-2021, après avoir obtenu son baccalauréat en 2020. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite du préfet de la Guyane née le 27 août 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte. D E C I D E Article 1er : La décision du 27 août 2021 du préfet de la Guyane est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Guyane. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, Signé E. B Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2100974_20230413
Données disponibles
- Texte intégral