TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100975_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 10 mai 2021, M. F et Mme A B, représentés par la SCP Bellissent-Henry, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la restitution de la somme de 4 259,51 euros acquittée sur le fondement de la facture 6707 émise par le syndicat mixte des eaux de la Vallée de l'Hérault, assortie des intérêts au taux légal, majorée de cinq points à compter du 29 mai 2019 ; 2°) de mettre à la charge du syndicat mixte des eaux de la Vallée de l'Hérault une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la facture émise par le SIE Vallée des eaux de l'Hérault qu'ils ont acquittée ne concerne pas la réalisation d'un équipement propre et ne pouvait être mise à leur charge ; en premier lieu, le réseau n'est pas dimensionné pour correspondre exclusivement aux besoins de leur projet ; en outre, ce réseau alimente deux autres constructions appartenant à des propriétaires fonciers différents ; - la commune ne justifie pas de son incapacité financière pour la prise en charge des travaux d'extension du réseau malgré la délibération adoptée à l'unanimité par son conseil municipal qui approuve la création d'un projet urbain partenarial (PUP) afin de s'entendre sur les contraintes des terrains à bâtir notamment sur le terrain de Mme E et les acquéreurs ; - ils ont droit à la restitution de la somme acquittée augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 29 mai 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, le syndicat mixte des eaux de la Vallée de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les travaux réalisés ont consisté à poser une canalisation commune à trois parcelles afin de procéder au branchement des habitations de l'adduction en eau potable et d'en mutualiser les coûts. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pastor, première conseillère, - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique, - et les observations de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme B se sont acquittés auprès du syndicat mixte des eaux de la Vallée de l'Hérault d'une facture d'un montant de 4 259,51 euros. Par la présente requête, ils sollicitent la répétition de cette somme qu'ils estiment avoir indument versée au syndicat mixte. Sur les conclusions à fin de répétition de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : () 3° La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15 () ". Selon l'article L. 332-15 du même code : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / () / L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou future ". Par ailleurs, le d) de l'article L.332-6-1 autorisait la mise à la charge des constructeurs de la participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1. Enfin, en vertu de l'article L. 332-30 du même code : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. ()". 3. Il résulte de ces dispositions que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d'une autorisation de construire le coût des équipements propres à son habitation. Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d'une ou, le cas échéant, plusieurs constructions et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l'article L. 332-15, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le bénéficiaire de l'autorisation. 4. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 29 mai 2019 le maire de Plaissan a délivré à M. D et Mme B un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle et d'un garage sur leur parcelle cadastrée section B n° 720 et 724. Cet arrêté fixait à son article 2 à titre de prescription que " le raccordement nécessite une extension du branchement de 50 mètres pour la desserte de ce lot et d'un diamètre de 40 mm. Cette extension sera à la charge exclusive du pétitionnaire, sous la forme d'une participation pour financement d'un équipement propre d'un montant de 6 900 euros ". Après s'être acquittés d'une facture émise par le syndicat mixte des eaux de la vallée de Hérault pour la réalisation des travaux de desserte de leur construction en eau potable d'un montant de 4 259,51 euros, les requérants soutiennent qu'en réalité ces travaux qui profitent à d'autres parcelles excèdent leur seul besoin en desserte d'eau potable et devant être qualifiés d'équipements publics devaient être mis à la charge exclusive de la collectivité gestionnaire du réseau. 5. Toutefois il résulte de l'avis du SIE annexé au permis de construire et érigé à titre de prescription de l'autorisation ainsi délivrée que le raccordement au réseau en eau potable du projet de construction de M. D et de Mme B nécessitait des travaux d'extension du réseau qui n'excèdent pas 100 mètres. En outre, s'il est vrai que ces travaux de raccordement en eau potable de leur maison ont été réalisés, simultanément, avec ceux des deux autres lots issus de la division E, leur parcelle constituant le 3ème lot issu de cette division, et que dans un objectif de mutualisation des coûts, il a été procédé à une extension calibrée pour le raccordement de ces trois maisons, il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux réalisés simultanément pour le besoin privé du lotissement E, alors même qu'aucun lotisseur n'a pris en charge l'intégralité de la viabilisation du lotissement, ait dépassé le besoin en raccordement d'eau potable du lotissement et que le coût mis à leur charge ait dépassé le montant correspondant au raccordement de leur seule construction. 6. Par suite, il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la restitution de la somme de 4 259,51 euros acquittée sur le fondement de la facture 6707 émise. Sur les frais liés au litige: 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Syndicat Mixte de la Vallée de l'Hérault, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G D et Mme A B et au syndicat mixte des eaux de la Vallée de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Denis Besle, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure I. Pastor Le président, D. Besle La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 mars 2023. La greffière, M. C. 2 aj
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2100975_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel