TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100975_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, Mme A C, représentée par Me Chidjou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle le département du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 5 127, 58 euros ; 2°) d'ordonner la remise de sa dette ; 3°) de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1500 euros à verser à son conseil, celui-ci renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, ainsi que les dépens. Elle soutient que : - la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ; - l'action en recouvrement est prescrite en application des dispositions de l'article L. 533-1 du code de la sécurité sociale ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est de bonne foi et a seulement commis une négligence. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2021, le département du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 29 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza, présidente a lu son rapport et entendu les observations de Mme B pour le département du Puy-de-Dôme. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été admise au bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) en mars 2015. A la suite d'un contrôle de sa situation, un indu de cette allocation d'un montant de 5 392, 19 euros lui a été notifié le 4 mai 2018 par la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme, pour la période de mars 2016 à février 2017. Par un courrier du 10 décembre 2021, Mme C a fait une demande de remise de sa dette. Par une décision du 10 mars 2021, le département du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de remise de dette laissant à sa charge la somme de 5 127, 58 euros. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette dernière décision ainsi que d'ordonner la remise de sa dette. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.() La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été rappelé au point 3 ci-dessus que le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui se rattache à un vice propre de la décision du 10 mars 2021, est inopérant et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, Mme C fait valoir qu'elle est de bonne foi et qu'elle a simplement commis une négligence. Toutefois, il résulte de l'instruction et en particulier des échanges entre le département du Puy-de-Dôme et les services fiscaux que, pour l'année 2016, Mme C a perçu de la part de chacun de ses parents la somme de 3 800 euros annuels au titre d'une pension alimentaire, soit la somme totale de 7 600 euros, qu'elle n'a pas mentionnée dans ses déclarations trimestrielles de ressources. En omettant de déclarer les pensions alimentaires versées par ses deux parents, Mme C a manqué à ses obligations déclaratives et a commis une fausse déclaration comme l'a relevé le département du Puy-de-Dôme. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à faire valoir sa bonne foi, ni à solliciter une remise de sa dette. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance () ". La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative. 7. Aux termes de l'article L. 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ", ce délai de prescription de cinq ans de droit commun étant applicable en l'absence d'une prescription spéciale d'action de récupération. Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription prévu à l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles court à compter du paiement de la prestation, seule l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations étant de nature à faire obstacle à l'application de la prescription biennale prévue à cet article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles et à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu. 8. En l'espèce, Mme C se prévaut de la prescription de la créance de revenu de solidarité active, compte tenu de la date de la notification de l'indu en litige. Si cette dernière soutient ne pas avoir eu connaissance de la notification de l'indu de RSA mis à sa charge, il résulte de l'instruction que Mme C a accusé réception de la notification du courrier de la CAF l'informant de l'indu le 11 mai 2018. De plus, comme il a été dit au point précédent, l'indu mis à la charge de Mme C a pour origine une omission délibérée de déclaration d'une pension alimentaire durant la période en litige. Dans ces conditions, alors que la requérante a commis une fausse déclaration, celle-ci n'est pas fondée à se prévaloir de la prescription biennale. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 mars 2021 et la remise de sa dette. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, E. CONSTANTIN-OUAGNE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. eco
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2100975_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel