TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100976_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un certificat de permis de construire tacite ; 2°) à la supposer née en application du b) de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de sa demande de permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au maire de Conca de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite mentionnant la date à laquelle a été effectuée la transmission au préfet prévue à l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme. Le requérant soutient que : - la décision implicite de rejet de sa demande de permis de construire est entachée d'illégalité en ce qu'elle repose sur une demande infondée de pièces manquantes ; la déclaration complète des éléments nécessaires au calcul des impositions a bien été produite, aucune piscine n'étant prévue et son projet ne nécessite pas d'autorisation de défrichement ; ces pièces ne sont pas énumérées par le code de l'urbanisme ; - cette décision qui doit être regardée comme ayant retiré le permis tacite, n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - un permis de construire tacite ayant été acquis le 30 décembre 2020, le maire était tenu de lui délivrer le certificat prévu à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code forestier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de M. B. Une note en délibéré de M. B a été enregistrée le 11 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé le 30 octobre 2020 en mairie de Conca une demande de permis de construire un bâtiment comportant deux logements sur la parcelle cadastrée section E n° 484, située au lieu-dit " I Sacchi ". Par une lettre du 19 novembre 2020, réceptionnée le 23 novembre 2020, le maire de Conca a informé M. B de ce que des pièces étaient manquantes ou insuffisantes. Ce dernier n'y a pas donné suite. Par une lettre notifiée à la commune de Conca le 23 avril 2021, celui-ci a demandé au maire de retirer une décision tacite de refus de permis de construire et de lui délivrer le certificat de permis tacite prévu à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. En l'absence de réponse de l'administration durant deux mois, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 23 juin 2021, de rejet de sa demande de délivrance d'un certificat de permis de construire tacite et de rejet de son recours gracieux à l'encontre de ce refus implicite. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". Aux termes de l'article R. 423-23 de ce code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : () / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes () ". L'article R. 424-1 du même code dispose : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : () b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite () ". Selon l'article R. 423-22 dudit code : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". Aux termes de l'article R. 423-39 : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire une maison individuelle tacite naît deux mois après le dépôt de celle-ci, en l'absence de notification d'une décision expresse de l'administration ou d'une demande de pièces complémentaires. Ce délai est interrompu par une demande de pièces manquantes adressée au pétitionnaire, à la condition toutefois que cette demande intervienne dans le délai d'un mois et qu'elle porte sur l'une des pièces limitativement énumérées par le code de l'urbanisme. En outre, il résulte des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l'urbanisme qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code relatives à l'instruction des demandes de permis de construire, naît un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d'instruction n'est ni interrompu ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Dans ce cas, un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () h) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions () ". L'article R. 431-19 du même code dispose que : " Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique ". L'article L. 341-1 du code forestier dispose que : " Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière () ". Selon l'article L. 341-3 de ce code : " Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation () ". Enfin, aux termes de l'article L. 342-1 dudit code : " Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivant : 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; () 4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l'article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes ". Il résulte de l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 26 septembre 2003, pris pour l'application des dispositions de l'article L. 342-1, que seul le défrichement d'un ensemble boisé dont la superficie est supérieure à 2,25 hectares est soumis à autorisation. 5. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 19 novembre 2020, réceptionnée par M. B le 23 novembre 2020, le maire de Conca a informé l'intéressé qu'étaient manquantes ou insuffisantes, d'une part, la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions, la création d'une piscine devant être déclarée et, d'autre part, la copie de la lettre du préfet relative à l'autorisation de défrichement prévue à l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme. Ainsi que le requérant le soutient, son projet ne prévoyant pas la construction d'une piscine, celle-ci n'avait pas à figurer dans la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions qu'il a produite à l'appui de sa demande de permis. En revanche, contrairement à ce que M. B soutient, la demande de pièce relative à l'autorisation défrichement étant exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme, elle n'était pas illégale. En tout état de cause, il ressort du plan de masse joint à la demande de permis de construire en cause et du rapport d'expertise forestière du 19 août 2021 produit par le requérant que son projet s'implante dans une partie de sa parcelle se composant essentiellement d'oléastres, de lentisques et d'arbousiers, mais également de quelques chênes lièges de 6 à 8 mètres de hauteur et de jeunes tiges de chêne vert et liège. Dès lors, eu égard à la présence de ces chênes lièges, ce terrain présente un état boisé ou à destination forestière au sens et pour l'application de l'article L. 341-1 du code forestier. En outre, il fait partie d'un espace boisé dont la superficie est supérieure à 2,25 hectares. Dès lors, en application du b) de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme, en l'absence de production par le pétitionnaire de la pièce relative à l'autorisation de défrichement réclamée par l'administration, une décision tacite de refus de permis est intervenue le 23 février 2021. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'existence d'un permis tacite. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite, née le 23 février 2021, de refus de délivrance d'un permis de construire et de la décision implicite, née le 23 juin 2021, de rejet de sa demande de délivrance d'un certificat de permis de construire tacite et de rejet de son recours gracieux à l'encontre de ce refus implicite. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Conca. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2100976_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel