TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100977_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2021 et un mémoire enregistré le 19 novembre 2022 qui n'a pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Larbre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B A.
Il fait valoir que M. A s'est vu remettre un récépissé de demande titre de séjour valable du 21 novembre 2019 au 24 février 2020 dans l'attente de l'élaboration de son titre de séjour valable du 21 novembre 2019 au 20 novembre 2020 et que ce dernier n'est pas venu chercher son titre de séjour qui a été édité le 3 mars 2020. Il relève, en outre, que M. A a demandé la délivrance d'un titre de séjour le 9 août 2021 et que cette demande a été rejetée par une décision du 26 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Larbre, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 25 décembre 1995, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour " étudiant-élève " et un récépissé de demande de renouvellement lui a été accordé valable du 21 novembre 2019 au 24 février 2020. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur sa demande, en vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite de rejet.
Sur l'exception de non-lieu :
2. Si le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que le requérant bénéficiait d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 21 novembre 2019 au 24 février 2020 et que ce dernier n'est pas venu chercher son titre de séjour qui a été édité le 3 mars 2020, il n'apporte pas la preuve que le requérant a été informée de l'édition de son titre de séjour et mis en mesure de pouvoir venir le retirer auprès des services de la préfecture. En outre, la circonstance que l'intéressé a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 9 août 2021 qui a été rejetée par une décision du 26 août 2021 ne suffit pas à priver d'objet la requête dirigée contre la décision de rejet de la demande de titre de séjour en litige, mesure qui a produit ses effets et est, dès lors, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur la requête.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". / () La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. Ce même droit est octroyé dans les mêmes conditions à l'étranger qui entre dans les prévisions du deuxième alinéa du présent I. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, a été placé à l'âge de dix-sept ans auprès de l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du tribunal des enfants du 13 mai 2013 et qu'il obtenu, en 2015 et 2016, deux certificats d'aptitude professionnelle portant les mentions " maçon " et " carreleur mosaïstes ", puis, en juin 2020, un brevet d'études professionnelles. Il bénéficiait, à ce titre, d'une carte de séjour " étudiant-élève ", portant " autorisation de travailler à titre accessoire " valable du 25 novembre 2018 au 24 novembre 2019. Il ressort de ces éléments et n'est pas contesté en défense qu'au moment de la demande de renouvellement de son titre, M. A était toujours étudiant en vue d'obtenir son dernier diplôme. En outre, il ressort de l'attestation de Pôle Emploi du 7 octobre 2020 que M. A exerçait, conformément aux autorisations de travail dont il bénéficiait, une activité salariée lui assurant des revenus et, par suite, disposait de moyens d'existence suffisants. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet a méconnu les dispositions précitées d l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard à la nature de la demande de titre de séjour présentée par M. A et au fait qu'il ne justifie pas suivre des études depuis l'obtention de son brevet d'études professionnelles, l'exécution du présent jugement implique uniquement que la demande de l'intéressé soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette autorisation provisoire de séjour d'une autorisation de travail. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
C. C
Le président,
Signé
O. EMMANUELLI La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2100977_20221214
Données disponibles
- Texte intégral