TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 8ème chambre — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100977_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 9 février 2021 et le 11 octobre 2022, Mme A C : - conteste la décision en date du 11 décembre 2020 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche l'a informée du rejet de son recours du 8 octobre 2020 relatif au versement d'un indu d'aide personnelle au logement de 1 531 euros ; - forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 29 août 2022 en vue du recouvrement de l'indu de 1 531 euros qui lui est réclamé. Mme C soutient que la constitution de l'indu n'est pas de son fait et que sa situation justifiait qu'une remise lui en soit accordée. Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2021, la directrice de la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C conteste la décision en date du 11 décembre 2020 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche l'a informée du rejet de son recours du 8 octobre 2020 relatif à un indu d'aide personnelle au logement de 1 531 euros lui ayant été notifié au mois d'août précédent et constitué sur la période courant du 1er septembre 2018 au 31 juillet 2019. Mme C forme également opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 29 août 2022 en vue du recouvrement de cette somme. En ce qui concerne le bien-fondé et la remise de l'indu en litige : 2. Il n'est pas contesté que, comme l'expose la CAF défenderesse dans son mémoire du 3 décembre 2021, l'indu en débat trouve son origine dans la régularisation de la situation de la requérante justifiée par la prise en compte du suivi par l'intéressée d'une formation dans le cadre de sa recherche d'emploi lui faisant perdre le bénéfice de la mesure de neutralisation de ressources dont elle bénéficiait jusqu'alors dans le calcul de ses droits. Si, s'agissant du bien-fondé de l'indu réclamé, il ne résulte pas de l'instruction que les droits de la requérante ont été méconnus, il ressort en revanche du dossier que le recours adressé par Mme C à la CAF du Rhône le 8 octobre 2020 ne tendait pas tant à la contestation du bien-fondé de cet indu qu'à la prise en compte de sa bonne foi et de sa situation afin qu'une remise de cette somme lui soit accordée. Dans ces conditions et alors que c'est à tort que la CAF de l'Ardèche ne s'est pas estimée saisie d'une demande de remise, il appartient au tribunal, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié à la date du présent jugement, d'apprécier si et dans quelle mesure la bonne foi et la situation de précarité de l'intéressée justifient qu'une remise ou une réduction de dette lui soit accordée. Dans les circonstances de l'espèce, alors qu'il n'est pas contesté que Mme C s'est acquittée en temps utile de ses obligations déclaratives à l'égard de la CAF et compte tenu de l'origine et du montant de l'indu en litige ainsi que de la situation de la requérante, qui précise les conditions dans lesquelles elle a été amenée à déménager en fin de formation pour s'engager dans la vie professionnelle, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en accordant à Mme C une remise de 750 euros sur la somme de 1 531 euros qui lui est réclamée. En ce qui concerne la contrainte du 29 août 2022 : 3.Il résulte de ce qui précède que la contrainte en litige a été émise pour un montant principal de 1 531 euros sur le fondement d'une appréciation erronée de la situation de Mme C. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'illégalité et doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La contrainte émise par la directrice de la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche le 29 août en vue du recouvrement de la somme de 1531 euros est annulée. Article 2 : Une remise de 750 euros est accordée à Mme C. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la directrice de la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. B La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2100977_20221226
Données disponibles
- Texte intégral