TA142ème chambre JU2ème chambre JU
TA14 · 2ème chambre JU — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2100977_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2100977, les 3 mai et 25 octobre 2021, la société immobilière et sportive, représentée par Me Lefevre, demande au tribunal : 1°) de la décharger de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020. 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas une exploitation commerciale des terrains de tennis et ne demande qu'un loyer symbolique à l'association Tennis club de Saint-Aubin-sur-Mer ; - l'association n'a pas de but lucratif et n'a pas une exploitation commerciale des terrains de tennis qu'elle entretient. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 juin et 29 décembre 2021, la direction départementale des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société immobilière et sportive ne sont pas fondés. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2300097, le 16 janvier 2023, la société immobilière et sportive, représentée par Me Lefevre, demande au tribunal : 1°) de la décharger de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas une exploitation commerciale des terrains de tennis et ne demande qu'un loyer symbolique à l'association Tennis club de Saint-Aubin-sur-Mer ; - l'association n'a pas de but lucratif et n'a pas une exploitation commerciale des terrains de tennis qu'elle entretient. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, la direction départementale des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société immobilière et sportive ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suis : 1. La société immobilière et sportive est propriétaire d'un terrain situé au 6 rue Jean Mermoz à Saint-Aubin-sur-Mer. La parcelle est cadastrée sous le numéro AE 246. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statuer par un seul jugement dès lors qu'elles posent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune, la société demande la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2019 à 2022. 2. En premier lieu, l'article 1381 du code général des impôts dispose : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : () 5° A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ". Le fait pour un propriétaire de donner en location un terrain comportant des aménagements dans des conditions caractérisant une activité commerciale constitue un emploi à usage commercial de ce terrain au sens du 5° de l'article 1381 précité, indépendamment de la nature de l'activité exercée sur ce terrain par le preneur. 3. Il résulte de l'instruction que la parcelle est partiellement arborée et équipée de quatre courts de tennis en terre battue entourés d'un grillage. Cette parcelle est mise à disposition de l'association Tennis Club de Saint-Aubin-sur-Mer en contrepartie d'un loyer d'un montant annuel de 350 euros et de la prise en charge de l'entretien des courts de tennis. Les courts de tennis sont dotés d'équipements. Ils sont en effet entourés de grillages, dotés de poteaux de filets et bordés par des barrières végétales. Ainsi, les conditions d'occupation des terrains de tennis caractérisent bien l'exercice d'une activité commerciale. Le moyen tiré de ce que les terrains de tennis ne seraient pas des propriétés bâties susceptibles d'être assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties doit donc être écarté. 4. Il résulte de l'instruction que l'association Tennis club de Saint-Aubin-sur-Mer utilise ces terrains pour organiser durant la saison estivale des tournois, dispenser des cours de tennis à ses adhérents et à des non-adhérents et leur louer des courts. La circonstance que le propriétaire mettrait les courts à disposition d'une association à but non lucratif et en contrepartie d'un loyer modeste est sans influence sur l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la société immobilière et sportive doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la société immobilière et sportive sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société immobilière et sportive et au directeur départemental des finances publiques du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le magistrat désigné, Signé A. ALe greffier, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis N°s 2100977 et 2300097
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2100977_20230831
Données disponibles
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