TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 5ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100977_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoire enregistrés les 19 février, 1er mars 2021 et 24 octobre 2022, sous le n° 2100977, Mme D C A, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a prononcé à son encontre la sanction de mise à la retraite d'office ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 et de prononcer à son encontre une sanction du 3ème groupe, plus particulièrement la rétrogradation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de la réintégrer et de reconstituer sa carrière, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Mme C A soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est entaché de vices de procédure dès lors que le délai entre la notification de la réunion du conseil de discipline et sa tenue a été inférieure à quinze jours ; le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors que ses observations du 20 juillet 2020 n'ont pas été discutées lors de la tenue du conseil de discipline et seul un témoignage a été produit alors que trois témoins ont été entendus ; elle n'a pas été informée de la possibilité de saisir le commission disciplinaire de recours ; le conseil de discipline s'est réuni au-delà du délai de deux mois à compter de sa saisine ; l'arrêté ne précise pas les votes des membres du conseil de discipline ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait : elle reconnaît une partie des faits qui lui sont reprochés : elle a surfacturé des prestations pour un montant de 11 610 euros et non pas de 18 890 euros comme le lui reproche l'administration ; les facturations de l'association " Les Arpèges " correspondent à des prestations effectuées au profit de l'université ; les vingt facturations de " Slowm production " correspondent à treize prestations effectivement réalisées au profit de l'université de Toulouse- Jean Jaurès ; elle conteste avoir la qualité de trésorière de fait de ces associations ; elle a proposé de rembourser une partie des sommes à hauteur de 7 000 euros ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation ; - la sanction de rétrogradation ou d'exclusion des fonctions pour une durée de trois mois, sanction du 3ème groupe, seraient plus adaptées ; - la sanction prononcée est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C A ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mars 2021 et 24 octobre 2022, sous le n° 2101176, Mme D C A, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation l'a radiée des cadres suite à sa mise à la retraite d'office ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de la réintégrer et de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Mme C A soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué, qui est fondé sur une décision disciplinaire irrégulière, doit être annulé par voie de conséquence ; - la décision disciplinaire est entachée de vices de procédure dès lors que le délai entre la notification de la réunion du conseil de discipline et sa tenue a été inférieure à quinze jours ; le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors que ses observations du 20 juillet 2020 n'ont pas été discutées lors de la tenue du conseil de discipline et seul un témoignage a été produit alors que trois témoins ont été entendus ; elle n'a pas été informée de la possibilité de saisir le commission disciplinaire de recours ; le conseil de discipline s'est réuni au-delà du délai de deux mois à compter de sa saisine ; l'arrêté ne précise pas les votes des membres du conseil de discipline ; - elle reconnaît une partie des faits qui lui sont reprochés : elle a surfacturé des prestations pour un montant de 11 610 euros et non pas 18 890 euros comme le lui reproche l'administration ; les facturations de l'association " Les Arpèges " correspondent à des prestations effectuées au profit de l'université et concernant les vingt facturations de " Slowm production ", elles correspondent à treize prestations effectivement réalisées au profit de l'université de Toulouse- Jean Jaurès ; elle conteste avoir la qualité de trésorière de fait de ces associations ; elle a proposé de rembourser une partie des sommes à hauteur de 7 000 euros ; - la sanction prononcée est entaché d'une erreur d'appréciation et est disproportionnée ; - la sanction de rétrogradation ou d'exclusion des fonctions pour une durée de trois mois, sanction du 3ème groupe, serait plus adaptée. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. III. Par une requête enregistrée le 24 juin 2021, sous le n° 2103796, Mme D C A, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a prononcé à son encontre la sanction de mise à la retraite d'office, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux présenté le 10 février 2021 ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux présenté le 10 février 2021 et de prononcer à son encontre une sanction du 3ème groupe, plus particulièrement la rétrogradation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur de la réintégrer et de reconstituer sa carrière, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Mme C A soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - la décision rejetant implicitement son recours gracieux n'est ni motivée, ni signée ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué est entaché de vices de procédure dès lors que le délai entre la notification de la réunion du conseil de discipline et sa tenue a été inférieure à quinze jours ; le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors que ses observations du 20 juillet 2020 n'ont pas été discutées lors de la tenue du conseil de discipline et seul un témoignage a été produit alors que trois témoins ont été entendus ; elle n'a pas été informée de la possibilité de saisir le commission disciplinaire de recours ; le conseil de discipline s'est réuni au-delà du délai de deux mois à compter de sa saisine ; l'arrêté ne précise pas les votes des membres du conseil de discipline ; - elle reconnaît une partie des faits qui lui sont reprochés : elle a surfacturé des prestations pour un montant de 11 610 euros et non pas 18 890 euros comme le lui reproche l'administration ; les facturations de l'association " Les Arpèges " correspondent à des prestations effectuées au profit de l'université et concernant les vingt facturations de " Slowm production ", elles correspondent à treize prestations effectivement réalisées au profit de l'université de Toulouse- Jean Jaurès ; elle conteste avoir la qualité de trésorière de fait de ces associations ; elle a proposé de rembourser une partie des sommes à hauteur de 7 000 euros ; - la sanction prononcée est entachée d'une erreur d'appréciation et est disproportionnée ; - la sanction de rétrogradation ou d'exclusion des fonctions pour une durée de trois mois, sanction du 3ème groupe, seraient plus adaptées. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, - les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique, - et les observations de Me Hirtzlin-Pinçon, représentant Mme C A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ingénieure d'études de classe normale, occupait les fonctions de responsable administrative et financière au sein de la direction des technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement à l'Université de Toulouse-Jean-Jaurès. Par un arrêté du 18 décembre 2020, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a prononcé à son encontre la sanction de mise à la retraite d'office, implicitement confirmé sur recours gracieux formé le 10 février 2021. Par un arrêté du 18 janvier 2021, cette même autorité l'a radiée des cadres. Par ses requêtes, Mme C A demande l'annulation des arrêtés des 18 décembre 2020 et 10 février 2021, ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux. 2. Les requêtes n° 2100977, 2101176 et 2103796 sont présentées par la même fonctionnaire, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2020 et de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique : 3. Aux termes de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ". 4. Le délai de quinze jours mentionné par ces dispositions constitue pour l'agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s'il est établi que l'agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l'avance par d'autres voies. 5. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a convoqué Mme C A à la séance de la commission administrative paritaire nationale siégeant en formation disciplinaire du 22 septembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er septembre 2020. Ce courrier a été notifié à la requérante le 8 septembre 2020, soit quatorze jours avant la date de la réunion. Ainsi, l'administration n'a pas respecté le délai minimum de quinze jours prescrit par les dispositions précitées du décret du 25 octobre 1984, qui n'est pas un délai franc. Il n'allègue pas, par ailleurs, que Mme C A aurait été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l'avance par d'autre voies. Par suite, Mme C A, qui n'a pas bénéficié d'un délai de quinze jours pour préparer sa défense et a ainsi été privée d'une garantie, est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions citées au point 3. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C A est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2020, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé contre cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2021 : 7. Dès lors que le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation avait prononcé la mise à la retraite d'office de Mme A C, il était tenu de prononcer sa radiation des cadres. Toutefois, comme il vient d'être dit au point 6 l'arrêté prononçant la mise à la retraite d'office est annulée. Par voie de conséquence, l'arrêté du 18 janvier 2021 prononçant la radiation des cadres de Mme A C doit également être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, seul susceptible de l'être en l'état de l'instruction, l'exécution du jugement implique nécessairement que Mme C A soit réintégrée à compter du 24 décembre 2020 sur son poste et que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche procède à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans préjudice de la possibilité de prendre à nouveau à son encontre une sanction disciplinaire au vu d'un avis émis régulièrement par le conseil de discipline. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'astreinte. Sur les dépens : 10. La présente instance n'a entraîné aucun dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de Mme C A relatives à la charge des dépens doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Mme C A sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 décembre 2020 de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé contre cet arrêté, ainsi que l'arrêté du 18 janvier 2021 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de réintégrer Mme C A sur ses précédentes fonctions et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux à partir du 24 décembre 2020 dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme C A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à l'université de Toulouse-Jean Jaurès. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andreo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, B. BISCAREL La présidente, B. MOLINA-ANDREO La greffière, M. B La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 2- 2101176 - 2103796
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA313 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100977_20231003
TA10630 novembre 2023
DTA_2100977_20231130TA3831 janvier 2024
DTA_2101176_20240131TA134 avril 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2100977_20231003