TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100977_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars 2021 et 1er juin 2022, M. C B et M. D E, représentés par la SCP Delvolvé - Trichet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 26 janvier 2021 par laquelle le conseil d'administration de la fondation Calvet leur a refusé le remboursement d'honoraires d'avocat exposés, devant le tribunal administratif de Nîmes et devant la cour administrative d'appel de Marseille, dans un litige les ayant opposés à la commune d'Avignon ; 2°) d'enjoindre à la fondation Calvet, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de leur rembourser la somme correspondante, d'un montant de 10 200 euros ; 3°) de mettre à la charge de la fondation Calvet la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - cette délibération n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'ils ont été contraints, personnellement, d'engager la procédure devant le tribunal administratif et d'assurer la défense devant la cour administrative d'appel, en raison de la défaillance de la fondation Calvet faire respecter le testament d'Esprit Calvet ; - ils tiennent de l'article 1028 du code civil le droit d'agir dans l'intérêt collectif des légataires, et de l'article 1034 du même code le droit au remboursement de leurs frais. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, la fondation Calvet, représentée par Me Urien, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baccati, - les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique, - et les observations de Me Urien, représentant la fondation Calvet. Considérant ce qui suit : 1. M. B et M. E, exécuteurs testamentaires d'Esprit Calvet, ont demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la délibération du 26 octobre 2016 du conseil municipal d'Avignon créant l'emploi de responsable du pôle muséal, directeur du musée Calvet, et, d'autre part, d'annuler la décision nommant Mme A dans cet emploi. Par un jugement n° 1603979 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a partiellement fait droit à cette demande en annulant la première délibération. Par un arrêt n°18MA05139 du 18 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté le recours formé par la commune d'Avignon contre cette décision du tribunal administratif de Nîmes. Le 22 décembre 2020, M. E et M. B ont sollicité de la fondation Calvet qu'elle leur rembourse les honoraires d'avocat engagés à l'occasion de ces instances, les ayant opposés à la commune d'Avignon devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel. Par la présente requête, ils contestent le refus que la fondation a opposé à leur demande et doivent ainsi être regardés comme demandant au tribunal de condamner celle-ci à leur payer la somme de 10 200 euros correspondant à ces honoraires. 2. En premier lieu, si la fondation Calvet est un établissement public autonome, ainsi que l'a jugé la cour administrative d'appel de Marseille dans l'arrêt précédemment mentionné, il ne résulte d'aucun texte ou principe que la délibération litigieuse, refusant la prise en charge de frais de justice, aurait dû être motivée. Le moyen correspondant doit donc être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 4. Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d'une faute de l'administration sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l'intéressé avait qualité de partie à l'instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l'instance en cause. 5. En l'espèce, il est constant que les requérants étaient parties à l'instance n° 1603979 introduite devant le tribunal administratif de Nîmes, et à l'instance d'appel n° 18MA05139 devant la cour administrative d'appel de Marseille. En application des principes rappelés ci-dessus, c'est seulement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'ils pouvaient demander, dans chacune de ces deux instances, la réparation des préjudices correspondant aux frais exposés et non compris dans les dépens. D'ailleurs, la demande présentée à ce titre devant le tribunal administratif a été rejetée et les requérants n'ont pas fait valoir dans l'instance d'appel une nouvelle demande. Dans ces conditions, les requérants ne sont fondés à se prévaloir d'aucun préjudice qu'il incomberait à la fondation Calvet de réparer. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B et M. E doit être rejetée, en ce comprises les conclusions tendant au versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants, au même titre, une somme globale de 1 200 euros à verser à la fondation Calvet. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et M. E est rejetée. Article 2 : M. B et M. E verseront à la fondation Calvet une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la M. B, premier dénommé des requérants, et à la Fondation Calvet. Une copie sera adressée à la préfète de Vaucluse Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le rapporteur, J. BACCATI Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2100977_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel