TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100978_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2021, Mme G K et M. L H, agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs C, A, D, I, J, E et B, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement depuis le mois de septembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Mme K et M. H soutiennent que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'ils n'ont reçu aucune proposition de logement, alors que Mme K a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 22 mai 2013 et que le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 26 juin 2014 n'a pas été exécuté ; - leur logement est sur-occupé, inadapté à la composition familiale, affecté de désordres, et n'est pas décent ; - ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence qui doivent être indemnisés à compter de septembre 2019, compte tenu des précédents jugements ayant condamné l'État à réparer leurs préjudices. Mme K a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 22 mai 2013, désigné Mme K comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 26 juin 2014, le tribunal, saisi par les requérants sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le relogement de Mme K sous astreinte de 600 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme K et M. H ont saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 14 janvier 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme K et M. H demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis depuis le mois de septembre 2019. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". 3. L'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris à l'article L. 233-1 de ce code, dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / () 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° () ". L'article L. 122-1 de ce code, repris à l'article L. 234-1, dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français () ". Enfin, aux termes de l'article R. 121-6 de ce code, repris à l'article R. 233-7 : " I. - Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié : / 1° S'ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ; / 2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ; / 3° S'ils entreprennent une formation professionnelle, devant être en lien avec l'activité professionnelle antérieure à moins d'avoir été mis involontairement au chômage. / II. - Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ". 4. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. K et par les requérants au nom de leurs enfants mineurs doivent être rejetées. 5. En dépit d'une mesure d'instruction réalisée à cet effet, Mme K, qui est de nationalité italienne, ne justifie pas de la régularité de son séjour en France. Elle ne soutient pas, notamment, et il ne résulte pas de l'instruction, qu'elle exercerait ou aurait jamais exercé une activité salariée depuis son entrée sur le territoire, ni qu'elle disposerait de ressources pour elle et les membres de sa famille, ni qu'elle aurait séjourné de manière régulière et ininterrompue en France pendant cinq années. A cet égard, les avis d'impôt sur les revenus des années 2018 et 2019 versés aux débats indiquent que le ménage n'a déclaré aucun revenu. Par suite, il résulte des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation précitées que Mme K n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'État devrait être engagée du fait de la carence à assurer son relogement. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme K doivent être rejetées, de même par voie de conséquence, que les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme K est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G K, à M. L H, à Me Brochard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le magistrat désigné Signé D. FLa greffière Signé I. Dad La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2100978_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel